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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
par le ministre des travaux publics, aux ingénieurs qui demandent à se retirer temporairement du service de l'État pour entrer, soit en France, dans des compagnies chargées de services publics pour l'Etat, les départements ou les communes, ou dans des compagnies minières, soit à l'étranger, dans des compagnies analogues, avec l'autorisation spéciale du ministre des affaires étrangères. Le congé illimité ne peut être accordé qu'à l'ingénieur qui compte au moins cinq ans de services effectifs à dater de sa promotion au grade d'ingénieur ordinaire de 3° classe. L'ingénieur en congé illimité ne reçoit aucun traitement. Il conserve, mais seulement pendant cinq ans, ses droits à l'avancement et à la retraite, à charge d'effectuer les versements prescrits, .à titre de retenue, par les lois et règlements, sur la totalité du traitement et des allocations qu'il touche de la compagnie à laquelle il est attaché. Après cinq ans, l'ingénieur en congé illimité est maintenu sur les cadres, mais le temps qu'il continue à passer en dehors du service de l'État ne lui compte ni pour l'avancement ni pour la retraite. Pendant tout ce temps, il ne fait plus de versements; il ne peut plus être promu à un grade ou à une classe supérieure. Il ne peut obtenir le grade d'inspecteur général que cinq ans après être rentré en activité. Art. 3. — Les ingénieurs actuellement en congé renouvelable seront soumis aux dispositions qui précèdent à partir de la promulgation du présent décret. Ils pourront, en conséquence, être mis en congé illimité, et ne conserveront leurs droits à l'avancement que pendant cinq ans à partir de cette date. Ils pourront néanmoins conserver leurs droits à la retraite, en faisant les versements ci-dessus prescrits, jusqu'à ce qu'ils aient rempli les conditions voulues pour obtenir leur pension. Art. 4. — Le décret du 30 octobre 1879 est abrogé. Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 19 juillet 1897. FÉLIX FADRE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics,
SUR LES MINES, ETC.
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Décret du Président de la République, du 20 juillet 1897, réglementant l'exploitation des mines autres que les mines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses à MADAGASCAR. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 20 juillet 1897. Monsieur le Président, Un décret du 17 juillet 1890 (*) a prescrit l'application d'une réglementation spéciale pour les mines d'or, métaux précieux et pierres précieuses à Madagascar. Le régime des autres mines de la colonie n'a pas été fixé jusqu'à ce jour, aucune demande de concession n'ayant été régulièrement présentée. La situation ayant changé, il est devenu nécessaire de combler celte lacune. J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le Ministre des colonies, André LEBON. Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du il décembre 1895, fixant les pouvoirs du résident général à Madagascar ; Vu les décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin 1896, portant organisation du service de la justice à Madagascar ; Vu le décret du 28 janvier 1896, portant rattachement des établissements français de Diégo-Suarez, Nossi-Bé et Sainte-Mariede-Madagascar à l'administration de Madagascar ; Vu le décret du 17 juillet 1896 (*), rendant exécutoires les dispositions dû règlement local concernant le régime des mines d'or, des métaux précieux et des pierres précieuses à Madagascar; Vu les décrets des 3 août 1896 et 6 mars 1897, instituant un conseil d'administration près le résident général de Madagascar; Vu la loi du 6 août 1896, déclarant colonie française l'île de Madagascar et ses dépendances ;
TUHREL.
(*) Volume de 1896, p. 410.