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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu l'arrêté du résident général de Madagascar, du 2 novembre 1896, portant réglementation sur les concessions de terres à Madagascar ; Vu le décret du 16 juillet 1897 sur le régime de la propriété foncière à Madagascar; Vu le décret du 16 juillet 1897, portant organisation du domaine public à Madagascar ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Arl_ {M\ — Le présent décret s'applique aux mines autres que les mines d'or, de métaux précieux et de pierres précieuses. Ne sont pas considérés comme mines les gîtes de tourbe, de matériaux de construction et d'amendement ; ces gîtes restent à la libre disposition des propriétaires du sol. Art. 2. — Les Européens et assimilés sont admis à la recherche et à l'exploitation des mines ; les indigènes et assimilés doivent être autorisés par le gouverneur de leur province, sauf l'approbation du résident. Il est interdit aux fonctionnaires français et indigènes de l'administration de Madagascar, en activité de service, de se livrer à la recherche et à l'exploitation des mines. Art. 3. — Les sociétés formées pour la recherche, pour l'acquisition et pour l'exploitation des mines doivent être constituées conformément aux lois françaises et avoir fait enregistrer et approuver leurs statuts en France ou à la résidence générale de "Tananarive. Art. 4. — Les matières dont les gîtes sont considérés comme mines sont concessibles ; elles sont classées en quatre catégories : 1° Combustibles minéraux, pétroles, bitumes et asphaltes (la tourbe exceptée) ; 2° Sel gemme et sels associés ; 3° Phosphates en amas, couches et filons ; 4° TouLes autres substances minérales non comprises dans les catégories sus-énoncées. Les gîtes non considérés comme mines sont considérés comme carrières. Art. 5. — La concession comporte le droit d'exploiter toutes
SUR LES MINES, ETC.
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les substances minérales d'une même catégorie, comprises dans le périmètre de la mine. Il peut être accordé à des personnes distinctes des concessions pour des catégories différentes de matières dans le même périmètre. TITRE II. DE LA RECHERCHE DES MINES.
Art. 6. — Toute personne, toute société autre que le propriétaire du sol, qui veut se livrer à la recherche des mines, doit demander un permis de recherches soit au service des mines à Tananarive, soit au résident de la province. Le coût du permis de recherches est fixé à 25 francs. Art. 7. — Le permis de recherches est valable pour une année; il donne droit de faire des recherches en dehors du périmètre des concessions déjà instituées et des terrains de recherches déjà bornés; il peut être renouvelé, si l'administration le juge à propos. Art. 8. — L'explorateur peut disposer du produit de ses recherches, à la condition d'en avertir le service des mines, de payer la redevance proportionnelle prévue par l'article 24 ci-dessous et de ne pas faire dégénérer ses recherches en exploitation. Art. 9. — Lorsque l'explorateur aura choisi son terrain de recherches, il devra placer et maintenir aux angles de ce terrain, et à chaque kilomètre, sur les alignements droits, des poteauxbornes d'une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Le maximum de superficie de ce terrain ne devra pas dépasser 2.500 hectares. Les poteaux-bornes devront porter, en langue française, sur une planchette, les indications suivantes : 1° Nom du titulaire; 2° Date du permis ; 3° Catégorie du minéral cherché. Art 10. — Aussitôt qu'il a planté ses poteaux-bornes, l'explorateur doit en informer le résident français de la circonscription et le chef du service des mines, en indiquant avec toute la précision possible la position de chacun. L avis est enregistré sur un registre spécial, avec indication de la date et de l'heure de l'arrivée. Art. 11. — Il est interdit de faire des fouilles dans les propriétés encloses de murs et dans les lieux de sépulture, et de s'en