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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
approcher à moins de 50 mètres, ainsi que des maisons, des puits, des voies de communication et des ouvrages d'art. Cette distance pourra être réduite avec l'assentiment de l'administration ou du propriétaire intéressé, suivant qu'il s'agit du domaine public ou d'une propriété privée. Art. 12. — En propriété non close, tout explorateur ne peut entreprendre des fouilles que s'il y est autorisé par l'ayant droit, ou, à défaut, par l'administration. Lrf. 13. — L'explorateur est responsable des dommages temporaires.ou permanents subis par les propriétés ou cultures, du fax! des fouilles. Tout dommage de cette nature donne lieu à Une indemnité double du préjudice causé. Le juge compétent sera le juge de paix ou le magistrat exerçant des fonctions similaires. TITRE III. DE L'INSTITUTION DES CONCESSIONS.
Art. 14. — Toute personne ou toute société qui a fait une découverte et qui veut obtenir une concession doit en faire la demande au service des mines à Tananarive. Elle doit, justifier qu'elle se trouve dans les conditions requises par les articles 2 et 3. Art. 15. — A la demande de concession doit être joint un plan à l'échelle de 1/10.000e indiquant le tracé du périmètre jalonné sur le terrain. Art. 16. — Les demandes sont inscrites à leur date de dépôt, sur un registre spécial, avec indication de la date du dépôt; elles reçoivent un numéro d'ordre. Il en est donné récépissé. Art. 17. — L'administration procède à une enquête et l'ait vérifier le plan du terrain dans les délais les plus courts possible. La demande est insérée par extraits, à trois reprises et à intervalle d'au moins un mois, dans le Journal officiel de Madagascar, aux frais du demandeur. Art. 18. — Les oppositions à toute demande de concession doivent être faites sur papier timbré de 5 francs. Elles sont reçues au service des mines jusqu'au moment de l'institution de la concession et signifiées au demandeur, aux frais et par les soins de l'opposant. Art. 19. — La concession est accordée au demandeur s'il n'y a pas d'opposition. Son étendue ne peut dépasser 2.500 hectares. En cas d'opposition, l'administration apprécie souverainement à qui et dans quelle limite la concession doit être accordée.
SUR LES MINES, ETC.
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TITRE IV. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DES MINES.
Art. 20. — La propriété des mines est distincte de celle de la surface; elle est immobilière et transmissible, comme tous les autres biens' immeubles, sauf les réserves des articles 2 et 3. Art. 21. — Toute cession, toute réunion de mines de même catégorie doit être autorisée par l'administration. 11 est perçu sur tout acte de cession ou de réunion un droit de 4 p. 100. Art. 22. — Les titres nominatifs émis pour la recherche, l'achat ou l'exploitation des mines, sont soumis à un droit de mutation do I p. 100 en cas de cession, et les titres au porteur à un droit annuel d'abonnement de 40 centimes p. 100. Art. 23. — Toute mine est soumise à une redevance annuelle fixe de : 1 franc par hectare jusqu'à 200 hectares; 2 francs par hectare jusqu'à 500 hectares; 3 francs par hectare en plus jusqu'à 1.000 hectares ; 4 francs par hectare en plus jusqu'à 1.500 hectares; 5 francs par hectare en plus jusqu'à 2.500 hectares. Cette redevance n'est exigible qu'après l'expiration de la deuxième année de la concession. De plus, les jjroduits extraits payent une redevance proportionnelle de 2 1/2 p. 100 de leur valeur marchande sur le carreau de la mine, calculée d'après l'extraction du semestre précédent. Art. 24. — Ces deux redevances, fixe et proportionnelle, sont payables d'avance et par semestre. Art. 25. — En cas de retard de six mois dans le payement de l'une des redevances, l'administration met en demeure le concessionnaire de s'acquitter dans les six mois suivants, faute de quoi la déchéance est prononcée. Art. 26. — Toute mine ainsi retirée ou abandonnée est mise en adjudication dans un délai de six mois. L'adjudication, annoncée par voie d'affiche trois mois d'avance et dans ce délai par des insertions hebdomadaires au Journal officiel de Madagascar, porte sur une somme à verser immédiatement au Trésor par le nouveau concessionnaire. Sur cette somme est prélevé le montant des redevances dues et d'une amende de 10 francs par hectare ; l'excédent est-remis