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LOIS, DÉCRETS' ET ARRÊTÉS
au concessionnaire déchu. La mine rentre aussitôt après dans le régime normal. Art. 27. — A défaut d'adjudication, la concession est annulée. TITRE V. RELATIONS
ENTRE
L'EXPLOITANT DES MINES
ET LES PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE.
Art. 28. — Aucun travail souterrain ne peut être ouvert ou poursuivi dans un rayon de SO mètres autour des bâtiments de la surface qu'un mois après avertissement donné au chef du service des mines et aux propriétaires de ces bâtiments. Art. 29. — L'exploitant d'une mine est tenu de réparer les dommages occasionnés à la surface par les travaux de la mine. Le montant de l'indemnité sera fixé par le tribunal compétent, qui statuera d'urgence, comme en matière sommaire. Art. 30. — L'article 11 est applicable à toutes les fouilles nécessitées par les travaux des mines, sous réserve des dispositions ci^après. Art. 31. — L'exploitant d'une mine peut occuper temporairement, avec l'autorisation du chef du service des mines, et après payement de l'indemnité annuelle prévue à l'article 33, les terrains situés dans son périmètre et nécessaires, soit à l'exploitation, soit à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, soit à l'établissement de voies de communication exclusivement destinées à relier la mine avec ses dépendances ou avec des voies publiques. Art. 32. — Un arrêté du résident autorisera de même, après payement de l'indemnité annuelle prévue à l'article 33, l'occupation temporaire des terrains, situés en dehors de la concession, nécessaires pour l'exécution de travaux de secours, tels que puits et galeries d'aérage, d'épuisement et de sortage, et voies de communication. Ces terrains seront réputés dépendances de la mine. Art. 33. — L'indemnité prévue par les articles 31 et 32 est réglée par le tribunal compétent au double du revenu net qu'aurait produit le sol occupé. Elle est payable d'avance au commencement de chaque année d'occupation. Le propriétaire peut requérir du tribunal l'acquisition des parcelles qui auront été occupées pendant plus d'une année ou qui, après des travaux, ne seront plus propres àl'usage auquel elles étaient employées.
SUR LES MINES, ETC.
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L'indemnité d'acquisition est réglée par le tribunal compétent au double de la valeur de la propriété. Art. 34. — L'exploitation des mines à Madagascar rentre dans la catégorie des actes civils, conformément aux lois métropolitaines et ne confère pas par elle-même la qualité de commerçants à ceux qui se livrent à cette exploitation. TITRE VI. SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. 38. — L'exploitation des mines est soumise au contrôle de l'administration au point de vue de la sécurité des ouvriers et de celle du public. En conséquence, l'exploitant prendra toutes les mesures de précaution qui lui seront prescrites par l'administration, notamment en ce qui concerne : l°Les procédés d'abatage de la masse exploitée et des terres de recouvrement dans les exploitations à ciel ouvert; 2° La consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers dans les exploitations souterraines ; 3° L'emploi de la poudre et des autres explosifs. Art. 36. — Tout exploitant de mine est tenu d'avoir à jour un plan complet de ses exploitations à l'échelle de i/1000e. TITRE VIL PÉNALITÉS .
Art. 37. -- Des amendes de S à 100 francs et des emprisonnements de un à huit jours peuvent être infligés pour infraction aux dispositions du présent décret. Art. 38. ■— Sont punis d'une amende de 100 à 1.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois: Ceux qui déplacent ou falsifient les bornes définissant des terrains de recherches ; Ceux qui font des fouilles dans les zones réservées aux articles 11 et 12 ; Ceux qui se livrent à l'extraction illicite des substances concessibles ; Les prospecteurs et concessionnaires qui ne tiennent pas leur livre d'extraction d'une façon régulière, ou qui refuseraient de le com muniquer aux agents de l'administration des mines. Art. 39. — Les contraventions aux prescriptions du présent