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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
décret seront dénoncées comme les contraventions en matière de police.
« La somme dont les salins, salines, marais salants auront été dégrevés sera reportée sur l'ensemble de chacun des départements où ces propriétés sont situées. »
Art. 40. — Les procès-verbaux contre les contrevenants seront dressés par les officiers de police judiciaire, ou affirmés entre leurs mains par les préposés de l'Administration des mines et les agents de la force publique dans le délai d'un mois. Art. 41. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 20 juillet 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, André LEIION.
Loi du 21 juillet 1897, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1898 {extrait concernant une modification de la loi du il juin 1840 sur l'exploitation du sel). Art. S. — L'article 17 de la loi du par les dispositions suivantes:
17
juin
1840 (*)
est remplacé
« Les salins, salines, marais salants seront cotisés à la contribution foncière, savoir : « Les bâtiments qui en dépendent,, conformément à l'article S de la loi du 8 août 1890 (**); « Les terrains et emplacements, proportionnellement aux autres propriétés non bâties. (*) Annales des Mines, 1" volume de 1840, p. 691. (**) Loi du 8 août 1890, art. S : § 1". La contribution foncière des propriétés bâties sera, à partir de la même date (1" janvier 1891), réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés, telle qu'elle a été établie conformément à l'article 34 de la loi du 8 août 188o, sans déduction d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation. g 2. (Disposition spéciale aux exploitations agricoles, fermes ou métairies.) Loi du 8 août 1885, art. 34 : A partir du 1" janvier 1886, l'administration des contributions directes procédera au recensement de toutes les propriétés bâties avec évaluation de la valeur actuelle de chacune d'elles.
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Décret du Président de la République, du 21 juillet 1897, modifiant le décret du 18 octobre 1896, relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des mines. Le Président de la République française, Vu le décret du 18 octobre 1896 (*) portant organisation de l'école nationale supérieure des mines, et spécialement l'article 26 ainsi conçu : « Art. 26. — Tout candidat à titre d'élève-externe doit être « Français ou naturalisé Français; il doit avoir dix-sept ans révoER ic lus, et moins de vingt et un ans au 1 janvier de l'année dans « laquelle il se présente au concours ; la limite d'âge est reculée « d'une, de deux ou de trois années, si le candidat a fait une, « deux ou trois années de service militaire; » Vu la délibération du conseil de l'école nationale supérieure des mines, en date du S juiu 1897 ; Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Décrète : Art. 1ER. — Les dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 18 octobre 1896, sont remplacées par les dispositions suivantes : » Art. 26. — Tout candidat au titre d'élève-externe doit être « français ou naturalisé Français. Il doit avoir dix-sept ans révq« lus et moins de vingt et un ans au 1ER janvier de l'année dans « laquelle il se présente au concours. » Art. 2.— Les nouvelles dispositions de l'article 26 du décret du 18 octobre 1896 ne seront pas applicables avant le concours de l'année 1898. Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 juillet 1897. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.
(*) Volume de 1896, p. S40.