Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
356
LOIS, QÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
Arrêté ministériel, du 26 juillet 1897, réglementant l'usage du vélocipède dans les services des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Sur la proposition du'directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : er
Art. 1 . — Les ingénieurs, conducteurs et commis des ponts et chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines, les gardes de navigation et gardes-pêche, les chefs cantonniers et cantonniers sont autorisés à faire usage du vélocipède pour les besoins du service. Art. 2. — Un état des fonctionnaires et agents faisant usage du vélocipède sera remis par l'ingénieur en chef de chaque service au directeur des contributions directes du département dans lequel résident ces fonctionnaires et agents en vue de l'exemption de la taxe sur ces véhicules, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 28 avril 1893. Art. 3. — Sur la proposition de l'ingénieur en chef du service, une indemnité annuelle de 75 francs pourra être allouée par le ministre des travaux publics aux conducteurs, contrôleurs des mines et commis des ponts et chaussées faisant usage du vélocipède. Celte indemnité sera précomptée, pour les conducteurs et commis, sur les maxima des frais de déplacements prévus par le paragraphe E de la circulaire du 25 juillet 1881, et pour les contrôleurs des mines sur les sommes affectées aux tournées dans chaque arrondissement minéralogique. Art. 4. — L'usage du vélocipède sera réglé, dans chaque service, par l'ingénieur en chef qui indiquera notamment la nature des tournées susceptibles d'être effectuées avec ce véhicule. Art. 5. — Les indemnités allouées aux conducteurs, conhôleurs et commis pour l'usage du vélocipède seront prélevées sur les mêmes fonds que les frais de déplacements. Paris, le 26 juillet 1897. TURREL.
Décret, du 28 juillet 1897, relatif à la retenue supportée par les fonctionnaires ou employés sur leurs rétributions. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances,
357
Vu les articles 3, 4 et 35 de la loi du 9 juin 1853 (*) ; Vu l'article 28 de la loi de finances du 29 mars 1897 (**) ; Yu le décret portant règlement d'administration publique du 9 novembre 1853 (*") ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. Ier. — La retenue du douzième, que les fonctionnaires et employés doivent supporter sur leurs rétributions, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 9 juin 1853, lors de la première nomination ou en cas de réintégration, est exercée par quart sur les quatre premières allocations qui sont acquises pour un mois entier au fonctionnaire ou à l'employé. Les fonctionnaires et employés rétribués au moyen de salaires ou de remises variables ont la faculté de verser la retenue du douzième par quart et mensuellement dans le cours des quatre mois qui suivent leur installation. Ceux qui sont rétribués par trimestre subissent la retenue du quart des allocations mensuelles comprises intégralement dans la première allocation qui leur est faite. Le complément de la retenue est prélevé sur les allocations suivantes. Art. 2. — En cas de décès, de démission ou de révocation survenu avant que la retenue du douzième ait été totalement versée, la partie non recouvrée de cette retenue est prélevée, jusqu'à due concurrence, sur les rétributions restant dues au fonctionnaire ou à l'employé. Dans le cas où le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué est réintégré dans ses fonctions ou dans des fonctions différentes, avant d'avoir versé l'intégralité de la retenue du premier douzième, il a à subir en une fois, sur sa première allocation mensuelle, la retenue de ce qui resterait dû sur le douzième exigible au moment de sa première nomination. Le fonctionnaire ou l'employé ayant cessé temporairement ses fonctions pour accomplir son service militaire ou pour cause de maladie, puis rappelé à l'activité avant que la retenue du douzième ait été totalement versée, continue à subir cette retenue par quart jusqu'à complet acquittement. Art. 3. — Les fractions de retenue de douzième prélevées conformément à l'article 28 de la loi du 29 mars 1897 sont rattachées (*) Volume de 1853, p. 146. (**) Voir suprà, p. 90. (***) Volume de 1853, p. 366.