Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 184]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

364

JURISPRUDENCE.

3° Sur la privation de jouissance résultant des agissements de la Cic de Liévin, postérieurs aux dernières réparations et la gène de jouissance devant résulter pour le demandeur des travaux à effectuer dans son immeuble, Attendu que les experts évaluent cette indemnité à 500 francs, qu'il y a lieu de la diviser en deux parties, la somme représentative de la gêne de jouissance ne devant être exigible et les intérêts en courir que du jour où les travaux devront être commencés;, qu'en fixant chacune des deux sommes à 2B0 francs, le Tribunal fait une juste réparation du préjudice causé ; 4° La dépréciation de l'immeuble, Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la valeur vénale du château, des dépendances et clôtures, de la ferme et de la maison du jardinier, a subi du fait des travaux souterrains une diminution de 7,50 p. 100 se traduisant par un chiffre total de 6.750 francs, qu'il n'y avait lieu, comme le soutient la compagnie défenderesse, de faire état, à titre de moins-valuc à déduire, des réparations déjà effectuées par elle, puisque ces réparations, de l'aveu des parties, répondaient aux dégradations antérieures alors constatées ; que, de plus, l'évaluation totale faite par les experts se justifie, non seulement par la valeur vénale absolue et actuelle du château, mais encore par l'intérêt relatif de convenance personnelle au demandeur; Qu'ainsi il est juste de maintenir sur ce point la somme fixée ; 5° La dépréciation du parc causée par la rectification du cours de la rivière, Attendu que ces travaux ont été entrepris par la compagnie en exécution d'une convention précise qui limitait réellement les droits des parties; qu'il est constant que la compagnie a opéré: la transformation prévue suivant une méthode plutôt avantageuse pour Aronio ; que celui-ci est mal fondé à réclamer une compensation à l'exercice d'un droit; que le rapport doit donc être confirmé sur ce point ; 6° Sur la suppression des jets et l'épuisement partiel des bassins, Attendu que vainement la compagnie soutient que Aronio n'avait pas le droit de pratiquer dans la Souchez des saignées destinées à l'alimentation de ses pièces d'eau; que ladite société est non recevable à opposer une pareille exception, puisqu'elle n'est ni riveraine, dans le sens des articles 644 et 645 du code civil, ni chargée d'assurer l'exécution des règlements, qu'au surplus la

JURISPRUDENCE.

365

dite compagnie ne rapporte la preuve de l'existence d'aucun règlement formulant une pareille interdiction ; Que le demandeur ou ses auteurs, utilisant ces eaux depuis plus de quatre-vingts ans, sans opposition de la part de l'administration, ont d'ailleurs le droit d'invoquer cet usage comme un véritable règlement ;

Que, sans s'arrêter aux travaux d'adduction à raison de ce qu'ils ne sont pas apparents dans le sensjuridique, il y a lieu de

déclarer qu'Aronio avait le droit de jouir des eaux même pour son agrément ; qu'aucune réglementation n'ayant été demandée à cet effet par les riverains au pouvoir judiciaire, Aronio n'était pas davantage tenu de restituer le volume d'eau détourné, l'usage fail par lui delà chose commune correspondant d'après les indi-

cations du plan d'expertise au minimum de droits accordés par les articles 644 et 645 du code civil au propriétaire de l'immeuble

traversé ; que les évaluations du dommage faites par les experts relativement à la suppression des jets et à l'assèchement partiel des bassins étant exactes, il y a lieu de confirmer leur appréciation; 7° La dépréciation du moulin,

Attendu que les experts ont exactement déterminé le revenu du moulin en le fixant à la somme annuelle de 1.000 francs ; que ce chiffre a d'ailleurs été implicitement admis par la compagnie

défenderesse lors de l'accord intervenu avec le fermier; mais attendu que les-experts ont à tort fixé la valeur vénale du moulin à 10.500 francs, qu'en tenant compte en effet de toutes considérations relatives à l'amortissement, à la vétusté, àl'incertitude du revenu de ce bâtiment et à la transformation nécessaire à sa remise en mouvement, on peut justement évaluer le revenu net aux deux tiers du revenu brut; que ce revenu net peut lui-même être capitalisé en taux de 4 p. 100; que le capital ainsi déterminé fait ressortir la valeur vénale actuelle du moulin à lii.000 francs; que, ce chiffre devant être diminué de moitié à raison de la valeur subsistante, il y a lieu d'augmenter la somme indiquée par les experts et de la porter à 8.300 francs ; 8° Sur la suppression de la chute considérée comme agrément du parc, Attendu que l'indemnité de 8.300 francs comprend la somme nécessaire à la réfection de la chute; qu'ainsi il est loisible au demandeur de rétablir avec l'utilité industrielle l'agrément disparu; que l'effet du déversoir sera, il est vrai, diminué d'intensité, mais qu'il n'apparaît pas que la réduction du volume d'eau puisse