Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 185]

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constituer à l'égal de sa disparition et au point de vue de l'agrément à retirer de son aspect une source d'indemnité ; 9° Sur les intérêts, Attendu qu'Aronio réclame à bon droit les intérêts de la somme payée aux experts à dater du jour du versement; qu'en ce qui concerne les intérêts des sommes allouées il y a lieu d'en reporter le cours au jour de l'ajournement, à l'exception de ceux produits par la somme représentative de la gène de jouissance. Par ces motifs le tribunal dit que la C'e de Liévin sera tenue d'effectuer les travaux de réparation indiqués dans le rapport d'expertise sous la direction deD..., architecte, dans le délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement; que le coût desdits travaux sera payé sur mémoire rédigé à celle fin par l'expert commis, sans qu'il puisse être supérieur à 6.000 francs ; Condamne la C'° de Liévin à payer à Aronio deux sommes de 230 francs pour privation et gêne de jouissance, une somme de 6.7S0 francs pour dépréciation des château, dépendances, clôtures, ferme contiguë au moulin et maison du jardinier ; une somme de 7.000 francs pour suppression des jets d'eau et baisse du niveau dans les deux bassins et une somme de 8.300 francs pour dépréciation du moulin ; Condamne la Cic de Liévin aux intérêts judiciaires ; la condamne à payer à Aronio les intérêts de la somme avancée aux experts du jour où cette somme a été avancée ; dit que les intérêts de la somme de 2b0 francs, attribuée au demandeur pour gène de jouissance, ne seront exigibles comme la somme elle-même qu'à partir du jour où les travaux devront commencer; déboule le demandeur de toutes autres demandes ; Entérine le rapport des experts en ce qu'il n'a rien de contraire au présent jugement; condamne la G!? de Liévin, en tous le? dépens, au besoin à titre de dommages-intérêts.

II. — Arrêt rendu, le 26 décembre 1896, par la cour d-appel de Douai. (EXTRAIT. )

Attendu que les experts ont exactement indiqué, dans leur rapport, les réparations à effectuer aux constructions de l'intimé, et incombant à la Cic des mines de Liévin, par suite des

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affaissements qui lui sont imputables ; qu'il y a donc lieu de condamner celle-ci à y faire procéder sous la surveillance de l'un des experts ; Attendu qu'il n'est pas possible d'évaluer d'une manière certaine à priori quel sera le coût exact de ces réparations, à raison de l'imprévu inhérent à ces sortes de travaux ; qu'il n'y a donc lieu de fixer à l'avance la somme à laquelle elles s'élèveront;

I. — En ce qui concerne le mur de clôture : Attendu que les experts ont constaté que les fissures et cassures qu'il présente doivent être imputées au mouvement du sol et à l'affaissement produit par les mines de Liévin; que, s'il y avait à effectuer aussi à ce mur quelques réparations dues à un défaut d'entretien, il résulte également de leur rapport qu'elles sont de minime importance et qu'il en a été largement tenu compte par eux et par le tribunal, au profit de la compagnie, dans l'évaluation de l'indemnité de dépréciation; Attendu, toutefois, que les experts ont également constaté que les travaux de rectification de la rue effectués par la ville de Liévin ont très sensiblement abaissé le niveau de la chaussée, sur une certaine longueur, en déchaussant une partie de ce mur et mettant à découvert, par endroits, les fondations; Attendu que la compagnie appelante n'entend être chargée des travaux qu'il pourrait y avoir lieu à effectuer à ce mur dans la partie ainsi déchaussée, pour en rehausser ou pour en refaire le pied, s'il y a lieu, que pour le compte de l'intimé et moyennant son recours contre lui ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande sur ce point ; II. — Sur l'indemnité due pour dépréciation de l'immeuble : Adoptant les motifs des premiers juges; III. — Sur l'indemnité allouée pour la suppression du jet d'eau et épuisement partiel des bassins : Attendu que l'intimé dont la propriété est traversée par une eau courante, non navigable ni flottable, n'a fait qu'user des droits qui lui sont concédés par les articles 644 et 645 du Code civil; Attendu qu'il était en jouissance paisible et publique des eaux, à l'aide des prises d'eau constatées par les experts, depuis quatrevingts ans, sans avoir jamais suscité de réclamation de la part d'aucun riverain ; Attendu que c'est ce droit ainsi exercé que la compagnie a presque intégralement supprimé, par les affaissements qui proviennent de son fait;

Attendu que, si l'arrêté préfectoral du 9 novembre 1878 porte