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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
SUR LES MINES, ETC.
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Décret du Président de la République, du 14 août 1897, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite sur le territoire de la commune de CONTES-LF.S-PINS (Alpes-Maritimes). (EXTRAIT.)
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES MINES DE FER DES PRANNES,
Conforme au cahier des charges de la concession de Tama (voir suprà, p. 10). Art. 1er. — Délai d'abornement : Trois mois. Art. 5. —Distance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. Art. 0. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Décret du Président de la République, du 12 août 1897, déclarant d'intérêt public les sources minérales « BADOIT N° 2 », « REMY », « NOÉL N° 3 » et « NOËL N° 5 », situées sur le territoire de la commune de SAINT-GALMIER (Loire). (EXTRAIT.)
Art. i«r, — Sont déclarées d'intérêt public les quatre sources minérales suivantes, situées sur le territoire de la commune de Saint-Galmier (Loire) : 1° Source « Badoit n° 2 » appartenant à la commune de SaintGalmier (Loire) ; 2° Source « Reiny » appartenant à MM. Remy-Thiollière et consorts ; 3° et 4° Sources « Noël n° 3 et n° S » appartenant à la Société de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier. Art. 2. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais des propriétaires des sources précitées, dans la commune de SaintGalmier et dans les chefs-lieux de canton de l'arrondissement île Montbrison.
Art. 1er. — La Société anonyme de Conles-les-Pins, dont le siège social est à Nice, 7, rue Lascaris, est autorisée à établir un dépôt de dynamite de 2e catégorie sur le territoire de la commune de Contes-Ies-Pins (Alpes-Maritimes), sous les conditions énoncées aux articles suivants. Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué sur le plan d'ensemble et conformément aux plans de détail produits par la société, lesquels plans resteront annexés au présent décret. Le dépôt sera installé dans une galerie souterraine creusée en forme de T, la chambre de dépôt étant constituée par une des branches latérales du T. La longueur de la galerie sera telle que la ligne de moindre résistance, menée de la chambre du dépôt à la paroi extérieure du rocher, sera d'au moins S mètres. L'entrée de la galerie sera fermée par une grille en fer et la chambre de dépôt par une porte solide en menuiserie ; la grille el la porte seront munies de serrures de sûreté. Le sol de la chambre de dépôt sera dallé avec soin, et ses parois seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite de l'humidité. Art, 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, etc. (*).
irrêté ministériel, du 16 août 1897, instituant à NANTUA, pour le département de /'Ain, une commission de surveillance de bateaux à vapeur, en exécution de l'article 53 du décret du 9 avril 188.1 (**) (navigation fluviale).
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur esL chargé, etc. (*) Voir suprà, p. 81, le décret du 23 mars 1897 (dépôt de dynamite à Saint-Jean-de-Bonnefonds, Loire). (**) Volume de 1883, p. 209.