Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 201]

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étant 100 francs, la retenue de 5 0/0 de 5 francs et le douzième de <J5 francs, la retenue à subir pour augmentation devra être égale à la différence entre 87 fr. 07 et 95 francs, soit 7 fr. 93. « Il est du reste de règle, et ces quelques exemples en donnent la preuve, que la première mensualité nette des retenues payée sur le pied du nouveau traitement doit toujours être égale à la dernière mensualité de l'ancien traitement. II- - Dispositions relatives au cas de décès, de démission ou de révocation. Mesures à prendre pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor, dans le cas où l'agent démissionnaire ou révoqué est ensuite réintégré, ainsi que dans le cas oit le fonctionnaire qui a cessé temporairement son service est rappelé à l'activité. « Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret qu'en cas de décès, de démission ou de révocation d'un agent, avant que la retenue du douzième ait été intégralement effectuée, le reliquat restant dû sur cette retenue deviendra immédiatement exigible jusqu'à concurrence des sommes acquises à l'agent sur son traitement ; si le reliquat du traitement est insuffisant pour couvm la dette de l'agent, il ne sera exercé aucune poursuite contre lui, ni contre ses représentants. « Toutefois, si l'agent démissionnaire ou révoqué est ultérieurement réintégré dans le même emploi ou dans un emploi différent, le Trésor reprend ses droits et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 25 du décret du 9 novembre 1853 (*), d'après lequel « le fonctionnaire démissionnaire « révoqué ou destitué, s'il est admis dans un emploi assujetti à la « retenue, subit de nouveau la retenue du premier mois de son traitement... » Un fonctionnaire réintégré pourra donc avoir à subir simultanément deux retenues, savoir : d'une part, la totalité du reliquat delà retenue du douzième dont le premier traitement était passible et dont l'agent ne s'était pas encore libéré au moment de sa sortie de fonctions, et, d'autre part, la retenue du douzième de son nouveau traitement, répartie sur quatre mensualités. Par suite, les comptables devront, avant de payer le Irailemenl d'un fonctionnaire réintégré, exiger, la preuve que le premier douzième de l'ancien traitement, a été intégralement versé au Trésor, à moins que cette preuve ne résulte implicitement de ce fait que le fonctionnaire réintégré avait été, avant sa démission ou sa révocation, plus de cinq mois en fonctions. « En ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé tempo(*) Volume âe 1833, p. 366.

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rairemeiit leurs fonctions, soit pour remplir leurs obligations militaires, soit pour cause de maladie, il ne sera pas fait application des dispositions qui prescrivent de prélever, sur le prorata acquis du traitement au moment de la sortie de fonctions, la totalité de ce quf restera dû sur la retenue du douzième. Mais quand ces mêmes agents seront réintégrés dans leurs fonctions ou dans des fonctions différentes, le prélèvement par quart de ce douzième sera repris sur le premier traitement mensuel intégralement acquis, indépendamment de la retenue immédiate du douzième de l'augmentation de traitement qui aurait pu leur être attribué au moment de celte réintégration. » Les dispositions qui précèdent devant êlre appliquées à tous les fonctionnaires et agents de l'État dont les traitements sont soumis aux retenues pour pensions, en exécution de la loi du 9 juin 1853, je vous prie de vouloir bien en assurer l'exécution en ce qui concerne mon département. J'adresse ampliation de la présente circulaire à MM. les ingénieurs en chef. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.

CAISSES

DE

SECOURS

SURVEILLANCE DE

ET

DE

RETRAITES

L* ADMINISTRATION

SUR

DES

OUVRIERS

MINEURS.

LES SOCIÉTÉS DE SECOURS.

.1 M. le Préfet du département d Paris, le 30 août 1897. Monsieur le Préfet, conformément aux prescriptions de l'article 15, § 2, de la loi du 29 juin 1894 (*), sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, les sociétés de secours constituées en vertu du titre III de la loi m'ont fait parvenir, dans les formes déterminées par la circulaire du 10 janvier 1896 (**), le compte rendu de leurs opérations au cours de l'année dernière. L'examen des états produits a permis de reconnaître que, d'Une

(*) Volume de 1894, p. 358. {**) Volume de 189G, p. 59.