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façon générale, les sociétés de secours ont fonctionné d'une manière très correcte; l'Administration a été heureuse de constater la bonne volonté et le soin avec lesquels les conseils d'administration se sont acquittés de la tâche qu'ils ont assumée. Cependant, quelques-unes des stipulations de la loi rr'ont pas été partout observées. Il conviendra que les ingénieurs des miues, dans leurs visites d'inspection des sociétés, portent spécialement leur attention sur les points que je vais signaler et adressent, lorsqu'il en sera besoin, les observations nécessaires : 1° L'article 8 de la loi du 29 juin 1894 porte qu'en cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression du salaire, la caisse de la société de secours versera, à la (in de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 5 0/0 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. Celte prescription a été perdue de vue dans un certain nombre de sociétés; aucun versement'à la caisse des retraites n'y a été effectué, au détriment des intéressés dont la pension de retraite se trouvera ultérieurement réduite dans la mesure correspondante. C'est là une circonstance fâcheuse qu'il importe de ne pas laisser se reproduire. Si le fait provenait de ce que les membres participants ne sont pas en possession d'un livret sur une caisse de retraites, les ingénieurs devraient agir auprès de l'exploitant, en lui rappelant les obligations que l'article 2 de la loi lui impose et la responsabilité qu'il encourt en ne les remplissant pas. 2° D'après l'article 16 de la loi, le conseil d'administration fixe, à la fin de chaque année, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser dans la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la caisse des dépôts et consignations. J'ai constaté que fréquemment la partie de la réserve qui n'est pas nécessaire pour assurer le service de la caisse est déposée simplement à la caisse d'épargne ou même remise entre les mains de l'exploitant. Le dépôt ainsi opéré est irrégulier. La loi prescrit formellement qu'il doit être effectué à la caisse des dépôts el consignations, et les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables, ainsi qu'il est dit àl'arlicle 16,§ lni', de l'accomplissement de cette formalité. On ne peut admettre le dépôt à la caisse d'épargne que de la partie des sommes conservées pour assurer le service, qui ne sera pas utile à tout instant pour les besoins courants. La réserve proprement dite doit, je le répète, être déposée à la caisse des dépôts et consignations.
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Au cas où une partie du fonds de roulement serait placée à la caisse d'épargne dans les conditions qui viennent d'être dites, le conseil d'administration doit veiller, sous sa responsabilité, à ce qu'il ne soit pas acquis d'office des rentes pour la société; pareille acquisition lui est légalement interdite, en vertu de l'article 16, § 1er. 3° Il arrive parfois qu'à la suite de dons manuels faits à une société, soit par l'ancienne société de prévoyance qu'elle a remplacée, soit par l'exploitant, ou pour toute autre cause, la réserve s'élève à une somme qui dépasse le double des recettes de l'année. : Cette situation est contraire aux dispositions de l'article 16, s, 3, do la loi, et il convient que le conseil d'administration prenne, aussitôt qu'elle se produit, les mesures nécessaires pour y parer. 11 semble, d'après l'expérience qui a pu en être faite déjà, que le meilleur moyen à employer est de réduire le taux des cotisations mi même de suspendre tout versement jusqu'au moment où lu réserve se trouve ramenée dans les limites légales. ,le vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TUHREL.