Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 204]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Au sud-ouest, par une ligne droite DE, allant du point D précité au point E formé par l'angle sud-ouest de la maison de M. x\ngès (Joseph), au hameau de Kerbriand, inscrite sous le n° 160 au plan cadastral de la commune de Plouyé, section B; A Vouest, par une ligne droite EAK, allant du point E précité au point K, angle nord-ouest du parapet du pont de la route nationale n° 164, sur la rivière d'Huelgoat, dit Pont-Rouge ; le point A, intersection des deux lignes droites HAB et EAK formant sommet du périmètre délimitant la concession ; Lesdites limites renfermant une étendue de six kilomètres carrés, douze hectares (612 hectares). Art. 3. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au plomb, zinc, argent et autres métaux connexes (le fer excepté), qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Huelgoat. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'Huelgoat, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession,"etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

SUR LES MINES, ETC

CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION D'HUELGOAT,

Conforme au cahier des charges de la concession de Tama (voir supra, p. 10). Art. lor. —Délai d'abornement : Six mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art.

6. —

Zone de protection des chemins de fer :

10

mètres.

Décret du Président de la République, du 3 septembre 1897, déclarant d'utilité publique le chemin de fer reliant les mines de fer de MOULAINE et f/'HERSER ANGE aux usines de Mont-Saint-Martin et de Moulaine (Meurthe-et-Moselle). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 30 septembre 1896, par la Société des aciéries de Longwy, à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique du chemin de fer reliant les mines de fer de Moulaine et d'Herserange aux usines de Mont-Saint-Martin et de Moulaine ; Vu les pièces présentées à l'appui de cette demande, et notamment le plan visé, le 14 avril 1897, par l'ingénieur en chef chargé de l'arrondissement minéralogique de Nancy; Vu le procès-verbal des conférences mixtes relatives à cette demande, et l'adhésion du représentant du département de la guerre ; Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique à laquelle a été soumise la demande sus-visée et notamment l'avis de la commission d'enquête du 8 décembre 1896; Vu l'avis de la chambre de commerce de Nancy, du 27 novembre 1896; 12

(*) Conforme à l'article 6 du décret du 19 janvier 1S97, instituant la concession de Tama (voir suprà, p. 1).

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Vu les rapports et avis des ingénieurs des mines des mai, 11-15 juin 1897;

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avril,

Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 mai 1897 ; Vu Lavis du conseil général des mines du 9 juillet 1897; Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics le 3 septembre 1897;