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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
minera, sur la proposition de la société, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes, ou des abris, ou môme de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés, Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrûle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 1. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Romane et plan cadastral. Art. S. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six niois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
SUR LES MINES, ETC.
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TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en bon état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité. Art. 11. — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité de l'exploitation.
TITRE lit. CLAUSES DIVERSES.
Art. 12. — Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de 1er, ni aucun frais pour la société.