Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 207]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS SDR

LES

MINES,

411

ETC.

Art. 13. — Il est interdit à la société d'établir sur la voie ferrée un service public de transport de voyageurs ou de marchandises. Art. 14. — Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance des travaux et de surveillance de l'exploitation seront supportés par la société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. Art. 13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société. Vu pour acceptation : Pour,

décret du Président de la République, du 22 septembre 1897, complétant le décret du 10 février 1892, relatif à la réglementation des carrières du département

^'ILLE-ET-VILAINE.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

LA SOCIÉTÉ DES ACIÉRIES DE LONGWY,

L Administrateur-Directeur, A. DREUX.

Vu le décret du 10 février 1892 (*), portant règlement pour l'exploitation des carrières du département dTlle-et-Vilaine ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 19-20 juil-

Approuvé : Paris, le 3 septembre 1897.

let 1897; Vu la lettre du préfet, du 26 juillet 1897 ;

le Ministre des travaux publics.

L'avis du conseil général des mines, du 30 juillet 1897 ;

TCRREL.

Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par

la loi du 27 juil-

let 1880 (") ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Décret du Président de la Réimbliquc, du 16 septembre 1897, autorisant la réunion des concessions de mines de fer et de manganèse

tf'AutAX-ET-LE-FRAYSSK

et de

MONTCOUYOUL

(Tarn).

Art.

01

I '.

— L'article 12 du décret susvisé, du 10 février 1892,

est complété par un troisième paragraphe ainsi conçu : « Toutefois cette dernière distance (celle de 1 mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation) peut être augmentée ou diminuée

(EXTRAIT.)

par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécu-

er

Art. 1 . — La Société anonyme des hauts-fourneaux, forges

tion du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bul-

condition

letin des Lois et au Recueil des actes administratifs du département. Il

énoncée à l'article suivant, à réunira la concession des mines de

sera publié et affiché dans toutes les communes du département.

et aciéries du Saut-du-Tarn est

autorisée,

sous la

fer et de manganèse d'Alban-et-le-Fraysse (Tarn) la'concession

Fait à Paris, le 22 septembre 1897.

des mines de fer et de manganèse de Montcouyoul (même département) (*). Art. 2. — L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité.

FÉLIX FAURE.

Par le Président delà République : Le Ministre des travaux publics, TURREL.

Art. 3. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de la. société permissionnaire dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

(*) Actes institutifs des concessions : Alban-et-le-Fraysse, décret du 26 mai 1883 (volume de 1883, p. 199)'; Montcouyoul, décret du 6 décembre 1881 (volume de 1881, p. 442).

(*) Volume de 1892, p. 41. (**) Volume de 1880, p. 239.