Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 225]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Substances arsenicales liquides, particulièrement acide arsénique. Autres produits vénéneux, notamment : les produits mercuriels tels que sublimé, caloinel, précipité blanc et rouge, vermillon, cinabre, les préparai ions de plomb telles que litharge ou massicot, minium, sucre de saturne et autres sels de plomb, céruses et autres couleurs à base de plomb, les cendres d'antimoine, le cyanure de potassium et les sels d'aniline.

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SUR LES MINES, ETC.

I,'étiquette : Explosifs, pourra être supprimée pour la dynamite quand le colis portera une étiquette avec le nom de la dynamite même en langue étrangère, pourvu qu'il soit écrit en caractères l.ilins bien apparents. L'enveloppe de tout colis contenant une matière non explosible, assujettie par le présent règlement à. des dispositions spéciales pour le conditionnement et l'emballage, doit porter à l'extérieur une étiquette apparente faisant connaître la nature de la substance, avec la mention : Matière inflammable, s'il y a lieu.

F. — Sixième catégorie. Matières de la première catégorie. Gadoues vertes et noires; déchets d'animaux sujets à putréfaction, tels que carnasses non chaulées, débris frais de peaux non chaulés, résidus de fonte de suifs, graisses, boyaux verls, sang non desséché; matières fécales. Poudrette. Peaux fraîches et cuirs verts non salés. Os frais; tendons; cornes; onglons; sabots. Caillettes de veau fraîches.

TITRE III. EXPÉDITION, EMBALLAGE ET CHARGEMENT.

Art. 4.—Toute déclaration d'expédition d'une quelconque des matières auxquelles s'applique le présent règlement doit indi quer la nature exacte de la marchandise et, dans le cas où celle marchandise serait assujettie à des dispositions spéciales pour le conditionnement et l'emballage, faire connaître que ces dispositions ont été observées. S'il s'agit d'une matière explosible, la déclaration doit porter en outre, d'une manière apparente, l'une des mentions : Explosifs, Munitions, Explosifs de sûreté, ou : Munitions de sûreté. Art. 5. — Tout colis contenant une matière explosible doit porter d'une façon apparente, sur les fonds s'il s'agit de barils ou de fûts, sur deux faces au moins s'il s'agit de caisses, une étiquette ou une empreinte faisant connaître la nature du produi!, avec l'une des mentions: Explosifs, Munitions, Explosifs dé sûreté, ou: Munitions de sûreté.

POUDRES DE GUERRE, DE MINE DE CHASSE. PYROXYLES.

— —

ou

DE CHASSE.

FULMINATE DE MERCURE.

—MUNITIONS DE — FULMICOTON

GUERRE ET

ou

AUTRES

PICRATES DE POTASSE ET D'AMMONIAQUE.

Art. 6. — Les poudres de guerre, de mine ou de chasse, à l'exception des explosifs de sûreté, c'est-à-dire des explosifs qui ne présentent pas de dangers d'explosion en masse par la combustion ou par le choc, les fusées de signaux, les signaux à percussion, les obus chargés, les détonateurs amorcés pour obus, les amorces pour détonateurs d'obus et les autres munitions de guerre ou de chasse non dénommées aux catégories suivantes, le fulminate de mercure, le-fulmicoton et les autres pyroxyles, ainsi que les picrates de potasse et d'ammoniaque doivent toujours être livrés au chemin de fer sous deux enveloppes, toutes deux étanches, c'est-à-dire ne laissant pas tamiser le contenu. Le fulminate de mercure doit être renfermé dans des vases métalliques pleins d'eau et contenus dans des caisses en bois. Pour les autres matières susénumérées, l'enveloppe intérieure peut être une caisse en bois, un baril, un sac en toile ou en cuir ou même, s'il s'agit de munitions confectionnées, un sac en carton ou en papier; l'enveloppe extérieure sera une caisse en bois ou en cuivre ou un baril. Les obus chargés non amorcés peuvent être transportés en vrac. Art. 7. — Les barils ou caisses et les coffres d'artillerie renfermant les produits énumérés au précédent article sont chargés sur des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, qui ne doivent contenir aucune marchandise explosible ou facilement inflammable.