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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
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SUR LES MINES, ETC.
être fermés avec des cadenas ou des serrures offrant des garanties équivalentes à la continuité des panneaux. Les dynamites expédiées par l'État pourront être chargées sur wagons plats lorsqu'elles seront contenues dans des voitures des modèles réglementaires affectées au transport de la dynamite pour des usages militaires et notamment dans les caissons d'artillerie ou les prolonges du génie. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus, relatives au mode d'emballage et au poids des caisses, ne seront pas applicables.
MÉLIN1TE,
CRÉSYL1TE,
ACIDE
MÉTALLIQUES
PICRIQUE, A
PAROIS
CHARGÉS
DANS
DES
RECIPIENTS
RÉSISTANTES.
■ Art. 17. — L'acide picrique n'est admis au transport qu'autan! que l'expéditeur atteste, sur sa déclaration d'expédition, que ce produit peut être transporté sans danger eu raison de sa pureté. Art. 18. — Les wagons contenant de la mélinite, de la crésylite ou de l'acide picrique dans des récipients métalliques à parois résistantes doivent, à moins qu'une escorte n'y pTénne place, être fermés avec des cadenas ou des serrures offrant des garanties équivalentes à la continuité des panneaux. Ils ne doivent contenir ni fulminate ni autres produits détonants, ni plomb, ni composés de plomb, tels que litharge, massi cot, minium, etc., ni aucune matière facilement inflammable Ils ne doivent présenter ni revêtements ni couvertures en plomb.
AMORCES
ou
DÉTONATEURS POUR PÉTARDS EXPLOSIFS.
Art. 19. — Les amorces ou détonateurs pour pétards explosifs doivent être emballées, l'ouverture en haut et au nombre de ceni au plus, dans de fortes caisses métalliques garnies intérieurement de drap ou de feutre sur les fonds et de papier sur les parois latérales. Les vides qui les séparent doivent être remplis de sciure de bois ou d'une autre matière analogue, à moins que les détonateurs ne soient munis d'opercules avec trou central. Dans ce cas, les détonateurs seront fixés dans des trous ménagés dans une
feuille de carton de mêmes dimensions que la boîte et placée à la hauteur des opercules. Déplus, les fonds sur lesquelsvienncnt buter les culots et les extrémités ouvertes des détonateurs senîht garnis de feutre ou d'une matière analogue, assez épaisse pour pouvoir appuyer légèrement sur les détonateurs quand les laisses seront fermées. Les caisses métalliques ainsi remplies doivent être emballées dans une forte caisse en planche, de 22 millimètres au moins d'épaisseur, renfermée ' elle-même dans une autre caisse en planches de 25 millimètres au moins d'épaisseur; on ménagera, entre ces deux dernières caisses, un espace de 30 millimètres au moins, qui sera rempli de sciure de bois, de paille, d'étoupes ou d'autres matières propres à amortir les chocs. La caisse extérieure doit être munie de deux fortes poignées non métalliques; elle doit porter des étiquettes indiquant le haut et le bas du colis. Le poids de la matière explosible ne peut excéder 20 kilogrammes par caisse. Art. 20. — Les caisses doivent être chargées dans des wagons couverts et fermés à panneaux pleins. On ne peut admettre dans ces wagons aucune autre matière explosible ou facilement inflammable.
ARTIFICES.
ou
—
MÈCHES
D'AUTRES
DE
MINEURS
MOYENS
MUNIES
D'AMORCES
D'INFLAMMATION.
Art. 21. — Les pièces d'artifice et les mèches de mineurs munies d'ambrces ou d'autres moyens d'inflammation doivent être emballées dans des caisses en planches jointives, dont le p.dds brut ne peut dépasser 100 kilogrammes ; les planches auront 1 centimètre au moins d'épaisseur si le poids brut du colis n'excède pas 40 kilogrammes, et 1 centimètre et demi si ce poids dépasse 40 kilogrammes. Les mèches de mineurs peuvent être également emballées dans des barils hermétiquement fermés. Lxceptionnellement, les pièces d'artifice de grande dimension pourront n'être pas emballées ; elles seront alors fixées avec soin contré les parois des wagons et isolées. Art. 22. — Le chargement des pièces d'artifice et des mèches de mineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflamma-