Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 244]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

des indemnités à leur allouer et le mode de règlement de ces indemnités sont déterminés par les administrations compétentes. Art. 148. — Les Compagnies sont prévenues vingt-quatre heures à l'avance des transports d'explosifs qu'elles auront à effectuer; avis spécial leur est adressé au sujet de ceux de ces transports qui doivent être escortés en cours de route. Lorsque le trajet doit avoir lieu, en totalité ou en partie, sur des lignes à une seule voie, les compagnies sont prévenues trois jours à l'avance. Elles font connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure du départ du train. Les livraisons aux gares se font en conséquence. Toutefois ces prescriptions ne sont applicables aux chemins de fer tunisiens garantis ou algériens qu'aux époques où circulent des trains de marchandises dont la composition permet l'admission des matières dangereuses dont il s'agit. Les explosifs remis par les agents de l'État sont reçus les dimanches et jours fériés, même après l'heure de fermeture. Lorsque les explosifs doivent être expédiés par un train de nuit, ils sont amenés à la gare deux heures au moins avant le coucher du soleil et chargés dans les wagons avant la nuit. Toute manutention d'explosifs pour un chargement, un déchargement, ou, si le besoin était, un transbordement, sera faite de jour. Chaque expédition d'explosifs doit être faite parle plus prochain train susceptible de recevoir cette nature de chargement . Elle doit être enlevée de la gare destinataire dans les douze heures de jour qui suivent son arrivée; si cette condition n'est pas remplie à la diligence du destinataire, la compagnie du chemin de fer est autorisée à faire cet enlèvement aux frais, risques et périls de ce dernier. Art. 149. — Si les colis de dynamite ne sont pas acceptés par le destinataire, ils seront immédiatement retournés à l'expéditeur, qui sera tenu d'en prendre livraison aussitôt et de payer les frais pour le double transport et le camionnage. Art. 150. — Les agents de l'État sont tenus de recevoir les voitures chargées d'explosifs, quelle que soit l'heure à laquelle elles se présentent; si elles arrivent la nuit, ils les font conduire à proximité des magasins et attendent jusqu'au jour pour faire opérer le déchargement. Art. 151. — Lorsque le transport des explosifs devra être

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effectué sur voie ferrée et par les soins des agents de l'État d'un magasin de l'État à une gare de chemin de fer, les wagons sur lesquels ils auront été chargés devront arriver à la gare deux heures au plus et une heure au moins avant le départ des trains qui devront emmener l'expédition. L'agent de l'État qui aura • opéré le chargement restera responsable de l'observation des mesures de précaution prescrites par le présent règlement pour cette opération. Réciproquement, lorsqu'un transport de même nature devra être effectué sur voie ferrée et par les soins des agents de l'État d'une gare de chemin de fer à un magasin de l'État, la prise en charge des wagons et leur départ de la gare devront être opérés dans un délai de deux heures au plus, à charge par la compagnie de prévenir vingt-quatre heures à l'avance l'autorité militaire de l'arrivée des wagons. L'agent de l'État qui sera chargé d'amener les wagons de la gare au magasin de l'État restera responsable de l'observation des mesures prescrites par le présent règlement pour celte opération. Art. 152. — Sauf en ce qui concerne les expéditions visées à l'article 145 ci-dessus, le présent règlement n'est pas applicable aux expéditions d'explosifs autres que la dynamite, si elles pèsent moins de 250 kilogrammes, poids brut. Toutefois les expéditions de moins de 25 ) kilogrammes seront placées dans des wagons fermés et couverts, ne contenant aucune matière explosible ou facilement inflammable, telle que paille, foin, charbon de bois, huiles minérales et autres substances analogues. Elles seront signalées d'une manière spéciale a l'attention du chef de train. Elles ne pourront d'ailleurs être transportées par les trains contenant des voyageurs.

MATIÈRES DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE AUTRES QUE LES EXPLOSIFS.

Art. 153. — Le transport des matières de la première catégorie autres que les explosifs ne peut être effectué dans les trains contenant des voyageurs sur les lignes ou sections de ligne où circulent des trains de marchandises réguliers. Sur les sections où ne circulent pas des trains de marchandises réguliers, ces matières pourront être transportées par trains mixtes, à la condition que les wagons les contenant soient placés derrière les voitures à voyageurs. Par exception, les tubes d'oxygène comprimé ayant un dia-