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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Adjonction à chaque dortoir d'un lavabo alimenté par un robinet d'eau propre et pourvu d'un écoulement d'eaux sales; Installation, à proximité de tout dortoir, de water-closets établis d'après les principes de l'hygiène; Mise à la disposition et à la portée des agents d'eau potable, naturelle ou filtrée. A côté de ces règles fondamentales, le comité a formulé un certain nombre de desiderata qui se justifient d'eux-mêmes, mais dont la réalisation ne lui a pas semblé pouvoir être imposée par voie de formule générale, à raison des conditions particulières à chaque espèce. Ces desiderata sont les suivants : Fixation d'une moyenne de 12 à 15 mètres cubes d'air par lit; Ventilation facile et rapide des dortoirs ; Maintien des locaux en bon état d'hygiène, de propreté et d'entretien ; Indépendance des réfectoires et des dortoirs, à moins d'exceptions dûment justifiées ; Installation de salles de bains, de douches ou de bains-douches qui peuvent être très utiles, notamment dans les pays chauds du midi de la France et en Algérie. Telles sont les règles générales et les considérations qui onl guidé le comité dans le choix des améliorations qui lui ont paru pouvoir être réclamées immédiatement des administrations de chemins de fer et qui, pour votre réseau, consistent dans les mesures ci-après [suit la désignation des dortoirs, réfectoires, etc., par compagnie). Je vous prie, Messieurs, de prendre sans retard des dispositions pour l'application de ce programme qui doit être considéré comme unminimum.il laisse, en effet, une large part à l'initiative des compagnies pour la réalisation des améliorations de diverses natures que les circonstances locales peuvent commander dans l'intérêt du personnel. Je me plais à espérer que dans une question de cette importance, où le bien-être et la santé d'une nombreuse catégorie d'agents sont en jeu, les compagnies ne manqueront pas de seconder les vues de mon administration. Je vous serai d'ailleurs obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de me rendre compte de la suite que vous y aurez donnée. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.
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Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre.
CAISSES DE SECOURS ET DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS. — BÉNÉFICE
DE
L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.
Instruction. Du 18 novembre 1897. Aux termes de l'article 27 de la loi du 29 juin 1894 (*), sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, les intéressés bénéficient de l'assistance judiciaire pour les différends nés de l'exécution de cette loi et déférés aux tribunaux civils. 11 avait d'abord paru que, sous la dénomination d'intéressés, le législateur avait visé uniquement les ouvriers et employés des mines et des exploitations assimilées, à l'exclusion des caisses de secours [Instr. n° 2866). A la suite d'un nouvel examen, l'Administration a reconnu que cette distinction doit être abandonnée en présence de la généralité des termes de la loi. Des propositions onl été soumises dans ce sens au Ministre qui les a approuvées par décision du 5 novembre courant. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le bénéfice de l'assistance judiciaire est acquis, de plein droit, à toutes les parties en causes dans les instances visées par l'article 27 précité, qu'il s'agisse de particuliers ou de personnes morales. Il résulte, en outre, de la même décision que celle des parties assistées qui a été condamnée'aux dépens n'a pas d'autres frais à supporter que les frais de transports des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge commissaire (L. 22 janvier 1851, art. 14, § 8). Quant aux sommes dues au Trésor pour les droits de timbre et d'enregistrement des actes de la procédure qui ont reçu la formalité en débet (même article, § 3), ils tombent en non-valeur. Le conseiller d'État, Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, Fernand FAURE. (*) Volume de 1894, p. 358.