Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 265]

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CIRCULAIRES.

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demandé ces vérifications remet à l'ingénieur des mines ou à son délégué une liste des récipients qu'il lui présente, sur laquelle ligurent pour chaque récipient, en regard de sa marque de fabrication (ou de propriétaire) et de son numéro d'ordre distinclif. les déclarations ci-après : 1° poids du récipient vide, muni do son robinet, mais sans sa chape ou couvercle ; 2° poids du même appareil complètement rempli d'eau froide; 3° capaciLé déduite des données précédentes; 4° charge maximum résultant de la capacité, et calculée en se rappelant qu'à chaque kilogramme de gaz liquéfié ou comprimé doit correspondre au moins la capacité suivante : Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote liquide (art. 25) ... Pour l'acétylène liquéfié ou comprimé à plus de 1 kilogr. par centimètre carré (art. 27) Pour le gaz ammoniac liquéfié (art. 40) Pour le chlore anhydre liquéfié (art. 40) Pour l'acide sulfureux anhydre et le phosgène liquéfié (art. 40)

1"*,34 1 ,34 1 ,86 0 ,90 0

,80

5° Enfin poids de la chape ou couvercle, dans le cas où il s'agit d'un récipient à acide carbonique liquide, protoxyde d'azote liquide ou acétylène destiné à l'exportation dans les pays ayant adhéré à la Convention de Berne du 14 octobre 1890. Une colonne d'observations doit permettre à l'agent de l'État d'y indiquer ceux des appareils dont il a vérifié individuellement les données, comme il sera dit au n° 14. Sur cette liste, les poids sonl exprimés en kilogrammes et fractions de kilogramme, les capacités en litres el fractions de litre, le tout suivant le système décimal et avec une approximation telle que les poids soient exprimés à moins de un millième près du poids total du récipient rempli d'eau ou chargé au maximum. Il doit être entendu qu'un récipient ne peut être présenté à des vérifications de la nature dont il s'agit sans être muni de son robinet et généralement de tous les accessoires dont il sera pourvu lors des transports par chemin de fer (à l'exception toutefois de la chape ou couvercle, qui n'a besoin d'être présentée à ce moment que dans certains cas). 14. — Si les récipients auxquels il y a lieu de faire subir dans une même journée les vérifications en question et dont la liste est remise par l'intéressé à l'agent de l'État, comme il est dit au

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numéro précédent, sont en nombre inférieur ou égal à 10, l'agent de l'État fait refaire, sous sa direction et sous ses yeux, pour chaque appareil, toutes les pesées nécessaires à l'établissement, de cette liste. Si le nombre dépasse 10, il peut ne procéder à. celte vérification que pour un certain nombre d'appareils, arbitrairement choisis par lui dans le lot total. Ce nombre est au inoins de 10, tant que le tolal des récipients présentés n'excède pas 50, et, au delà, il doit être augmenté d'au moins 5 unités par 50 ou fraction de 50 récipients présentée. Saisi, au commencement de chaque journée, de la liste dont il est parlé au n° 13, et mis en présence des appareils inscrits sur cette liste, l'agent de l'État commence par désigner, dans le lot, ceux de ces appareils qui devront subir sous ses yeux la vérification des pesées. 11 fixe aussi, à son choix, l'ordre dans lequel les appareils ainsi désignés seront présentés à ladite vérification. Chacun de ces appareils est alors soumis, sous sa direction, aux trois expériences ci-après : 1° Le récipient, sans chape, est pesé vide; 2° 11 est pesé plein d'eau froide; 3° La chape, lorsqu'il y a lieu, est pesée à part. L'agent de l'État s'assure que les résultats des pesées concordent exactement avec les poids déclarés, et vérifie [les calculs qui, partant de ces données, déterminent la charge maximum du récipient. Pour chaque récipient, si les déclarations de la liste sont, reconnues exactes, on marque au moyen de chiffres en creux : 1° A droite de l'abréviation Ta, le poids du récipient vide sans chape, suivi du signe -f-. Lorsqu'il y a lieu, on fait suivre ce signe -f- du poids de la chape, frappé de même. Dans tous les cas, le signe -f- doit être frappé à la suite du poids à vide sans chape, même lorsque ce signe -f- ne doit pas être suivi du poids de la chape, afin qu'il ne puisse y avoir confusion entre un nombre exprimant le poids à vide sans chape et un nombre qui exprimerait le poids à vide, chape comprise ; 3° A droite de l'abréviation Cli, le poids maximum de gaz liquéfié ou comprimé qu'il sera licite d'emmagasiner dans le récipient. Il reste à poinçonner ces indications. A cet effet, l'agent qui a procédé aux vérifications appose la marque du poinçon de l'État : 1° S'il s'agit d'une médaille rapportée, une fois sur chacun des rivets de fixation el une fois à côté de ce rivet, sur la médaille;