Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 10]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

transformation ou liquidation des anciennes institutions de prévoyance. l ue double distinction, vous le savez, doit être faite entre elles, soit quant à la nature des avantages qu'elles procuraient, soit quant à l'origine des ressources qui les alimentaient. Laissant de côté les secours de maladie, il n'y aura lieu de retenir de ces anciennes institutions que leurs services d'accidents et leurs services de retraites, soit retraite d'âge, soit retraite d'invalidité. La retraite d'âge est celle, je n'ai guère besoin de le rappeler, qui s'acquiert à un âge déterminé à l'avance; la retraite d'invalidité est allouée, quel que soit son âge, à l'ouvrier reconnu incapable de travailler; et, éventuellement, il y aurait lieu de préciser si l'invalidité comprend ou ne comprend pas l'invalidité par suite d'accident; celle-ci devrait être en général distinguée de l'invalidité pour d'autres causes. Au point de vue de l'origine de leurs ressources, les anciennes institutions formaient les « institutions patronales » et les « caisses » ou « mutualités ». Bans les premières, les ressources étaient fournies exclusivement par l'exploitant ; les secondes étaient alimentées simultanément par des versements de l'exploitant et des retenues sur les salaires. A la première catégorie s'appliquent les articles 21 et 22 de la loi du 29 juin 1894 et à la seconde les articles 21 et 24. Vous n'oublierez pas que, dans une même entreprise, on pourrait rencontrer une « institution patronale » fonctionnant avec une « caisse » ou « mutualité », l'exploitant ayant pu assurer certains avantages en dehors du fonctionnement même de la caisse à laquelle il participait. Le résumé de l'application de la loi pour cette dernière partie sera donné par l'étal n° 2 que compléteront, en tant que de besoin, des feuilles distinctes par entreprise, que l'on distinguera des feuilles accompagnant l'état n° 1, en ce que les secondes porteront, comme l'état n° 2, le titre : Transformation des anciennes institutions et, dans le coin de droite, la mention : « État n° 2 ». Aux indications portées sur le modèle de l'état n° 2, je dois ajouter les observations suivantes sur sa rédaction ou celles des feuilles n° 2 qui le compléteront. S'il existe encore des exemplaires du règlement ou des statuts qui régissaient l'institution au moment où est intervenue la loi du 29 juin 1894, vous voudrez bien en joindre un à l'état n° 2. En tout cas, si les retraites ou pensions résultaient d'un simple usage plus que d'un règlement formel, il y aura lieu d'en faire

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une mention spéciale. Il en sera de même pour les institutions dans lesquelles la quotité de la retraite, qu'il s'agisse d'une retraite d'âge ou d'une retraite d'invalidité, n'était pas expressément déterminée, mais restait subordonnée aux ressources, ou avait le caractère d'un secours renouvelable plus que d'une véritable pension. Dans le cas d'une institution patronale, vous ferez connaître les nouvelles conditions formulées par l'exploitant pour satisfaire aux articles- 21 et 22, en ayant soin de fournir, toutes les fois qu'il en existera, le règlement qui donne ces conditions ou les avis qui les ont portées à la connaissance des intéressés. En ce qui concerne les « caisses » ou « mutualités », « l'entente » doit s'entendre de l'accord régulièrement intervenu dans les délais et conditions de l'article 2i de la loi et du décret du 23 juillet i894(*). Mais il est survenu parfois des arrangements amiables ultérieurs, que vous devrez signaler spécialement. Vous signalerez de même, d'ailleurs, tous les cas particuliers ne rentrant pas dans les catégories normales que je viens de rappeler. Toutes les fois qu'il y aura eu entente dans le délai légal, ou ultérieurement après ce délai, vous devrez fournir un exemplaire du règlement qui concerne cette entente et fixe aujourd'hui la matière. Pour les sentences arbitrales et les liquidations judiciaires, il vous suffira de rappeler soit la date de la sentence, soit la date du jugement et le nom du tribunal qui a homologué le rapport du liquidateur. Les circonstances de fait ainsi établies, vous aurez, dans uni: seconde partie du bulletin relatif à chaque entreprise, à comparer l'état actuel à l'état ancien, au point de vue de la garantie des droits tant acquis qu'en cours d'acquisition. Vous n'omettrez pas, en ce qui concerne les droits acquis, de distinguer les pensions d'accidents des pensions d'âge ou d'invalidité. Vous devrez tout particulièrement signaler les cas où la transformation aurait amené une réduction des pensions acquises ou en cours d'acquisition, en indiquant alors quelle a été la nature et la quotité des réductions et quels en ont été les motifs. En recherchant et établissant ces réductions, vous ne perdrez (*) Volume de 1894, p. 398.