Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
20
pas de vue éventuellement que la réduction de la quotité apparente des pensions peut se lier avec une modification de leurs conditions d'acquisition, notamment avec la transformation de simples droits éventuels, qui auraient existé dans le passé, en des droits certains pour l'avenir. A un autre point de vue, partout où jadis l'institution faisait le service des accidents, comme la loi du 29 juin 1894 ne s'en occupe pas, il sera intéressant de signaler comment il est assuré aujourd'hui en joignant un exemplaire du règlement' qui le fixe, s'il en existe un. Outre l'état n° 2 et ses feuilles annexes, et pour les compléter, vous fournirez un rapport donnant toutes les observations d'ensemble qu'aura pu vous suggérer l'étude de l'application de cette partie de la loi et qui n'auraient pas trouvé leur place plus naturelle dans l'état et les feuilles annexes. Vous n'omettrez pas aussi de signaler, par l'une ou l'autre voie, toutes les circonstances de quelque intérêt, telles que difficultés rencontrées dans le passé, inconvénients à éviter pour l'avenir. J'attire à cet égard, dès maintenant, votre attention sur certains faits ou réclamations. La loi du 29 juin 1894 a modifié, dans bien des cas, d'une manière sensible, pour l'avenir, les rapports entre ouvriers et exploitants au point de vue des droits à la retraite. Dans certaines mines, l'exploitant s'est trouvé dégagé, pour les ouvriers nouvellement embauchés, de toute autre obligation que celle du versement de 2 p. 100 des salaires sur leur livret individuel ; il n'a plus gardé d'engagements du.passé que pour les anciens ouvriers. Or ceux-ci, dans certaines formes admises par les règlements piimitifs et maintenues par les règlements dus à la transformation des institutions, perdent tous les avantages à eux promis, au profit pécuniaire de l'exploitant, s'ils quittent prématurément l'entreprise. On a dit que les renvois n'auraient pas eu d'autre cause : en tout cas, l'hypothèse n'est pas inadmissible a priori. Sur quels faits ont pu s'appuyer les assertions produites? Quelle créance faut-il leur accorder ? Quelles craintes peut susciter cette situalion '? Voilà un premier point qui mérite toute votre sollicitude. D'autres causes ont pu ou pourront produire des mouvements anormaux d'ouvriers. Dans certaines mines, des droits éventuels à une retraite ont été transformés en droits certains que l'ouvrier conserve à la charge de la mine où. il est actuellement occupé, quelle que soit la dale où il la quitte. Par contre, il y devait subir des retenues sur le salaire qui étaient partiellement la contre-
21
CIRCDLAIRES.
CIRCULAIRES.
partie de ces avantages. L'ouvrier dans cette situation n'a-t-il pas été ou ne sera-t-il pas porté à aller de cette mine dans une des mines voisines, où ne sont pas pratiquées de ces retenues supplémentaires sur les salaires? Ces questions de déplacement d'ouvriers pourront, s'il y a lieu, être sans doute aisément étudiées par une comparaison de la mobilité dans des périodes appropriées, choisies les unes avant, les autres après la loi, en tenant compte naturellement, pour les ouvriers déplacés, de la durée de leurs services dans l'entreprise considérée. Outre ces questions que j'ai cru devoir spécialement vous indiquer, parce qu'elles ont déjà été touchées dans les discussions suscitées par la loi du 29 juin 1894, d'autres ont pu ou pourront se produire dans votre arrondissement, et je vous serais reconnaissant de me les signaler. Malgré l'ampleur et l'importance du travail que je viens vous demander, je vous prie de faire en sorte qu'il me parvienne dans la seconde quinzaine de mars 1898 au plus tard. Recevez, etc. le Ministre des travaux publics, TuRREL.
CHEMINS ACCIDENTS
DE
FER
D'INTKRÈT
D'ATELIERS
ET
DE
LOCAL
ET
CHANTIERS.
TRAMWAYS. —
—
DÉCLARATIONS.
.1 M. le Préfet du département d (*) Paris, le 23 janvier 1898. Monsieur le Préfet, par une circulaire du 27 février 1896, je vous ai fait connaître que, d'après l'avis du conseil d'État, la loi du 12 juin 1893 (**), concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, n'est pas applicable aux ateliers de construction et de réparation du matériel des compagnies de chemins de fer, ces ateliers ayant le caractère ( ) Deux autres circulaires du 25 janvier 1898, renfermant les mêmes instructions, ont été respectivement adressées aux C*" de chemins de fer et aux Inspecteurs généraux du Contrôle. (**) Volume de 1893, p. 365.