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non d'établissements industriels, mais de dépendances du domaine public des chemins de fer, et étant, à ce litre, soumis à un contrôle spécial, sous l'autorité du ministre des travaux publics. La surveillance des ateliers des compagnies, au point de vue de l'exécution de la loi de 1893, échappe donc à Faction du département du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Néanmoins, en vue' d'éviter toute lacune dans la statistique des accidents professionnels que dresse le service de l'inspection du travail, les administrations de chemins de fer (intérêt général, intérêt local et tramways), déférant au désir exprimé à ce sujet par mon collègue, ont pris des mesures pour que des relevés de tous les accidents arrivés dans leurs ateliers fussent envoyés, chaque mois, aux inspecteurs du travail. Depuis lors, la question s'est posée de savoir si les' chantiers ouverts par des entrepreneurs, soit pour la construction de lignes nouvelles, soit pour l'exécution de travaux complémentaires sur les lignes déjà exploitées, tombaient sous le coup de la loi de 1893. J'ai soumis la question à la section de contrôle, puis au comité de l'exploitation technique des chemins de fer. La section et le comité ont exprimé l'opinion que les considérants invoqués par le conseil d'Etat à l'appui de son avis rappelé plus haut, s'appliquent identiquement aux ateliers et aux chantiers, sans qu'il y ait de distinction à faire, pour ces derniers, entre les chantiers de travaux de premier .établissement et les chantiers de travaux complémentaires, qu'il s'agisse de travaux effectués soit directement pour le compte de l'État ou des départements, soit au compte des compagnies concessionnaires. Le fait'même de l'ouverture d'un chantier sur le domaine public des chemins de fer lui imprime le caractère de chantier public, qui le place ipso fado sous le contrôle du ministère des travaux publics. M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes s'est rangé à cette opinion, et il a en Conséquence, à la date du 30 novembre dernier, invité les inspecteurs du travail à ne plus s'immiscer dans la surveillance des chantiers des entreprises de chemins de fer. Toutefois mon collègue a demandé que les accidents survenus sur les chantiers de cette nature fussent, au même titre que les accidents d'ateliers, portés à la connaissance des agents de son département, afin qu'il pût en être tenu compte dans la statistique des accidents professionnels.
En vue de satisfaire à cette demande, je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de donner les instructions nécessaires pour que tous les accidents arrivés sur les chantiers soient portés à la connaissance des inspecteurs du travail, au moyen de relevés mensuels analogues à ceux qui sont actuellement fournis pour les accidents d'ateliers. Un double des relevés des accidents d'ateliers et des accidents de chantiers devra être adressé au ministère des travaux publics. Je rappellerai, en terminant, que, si la loi du 12 juin 1893 ne s'applique ni aux ateliers, ni aux chantiers de chemins de fer, il n'en est pas de même de la loi du 2 novembre 1892 (*), qui réglemente aussi bien les établissements publics que les établissements privés où travaillent des enfants, des filles mineures et des femmes. Les accidents survenus à ces catégories de travailleurs devront donc continuer à être déclarés aux maires, dans les délais fixés par la loi. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation : Le conseiller d'Etat, Directeur des chemins de fer, LETHIER.
CHEMINS DE FER. — MESURES DE SÉCURITÉ.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d
chemin de fer d
Paris, le 29 janvier 1898.
Messieurs, les premiers résultats de l'enquête sur l'accident survenu au Péage-de-Roussillon (réseau de P.-L.-M.) ont appelé mon attention sur divers points que je crois devoir vous signaler dès à présent. Je tiens à indiquer quatre ordres de faits : le fonctionnement des freins continus, l'insuffisance des feux d'arrière des trains, (*) Volume de 1892, p. 329.