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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880;? Le décret du 18 novembre 1810 ; Le décret du 6 mai 1811, modifié par le décret du 11 février 1871; Lé décret du 3 janvier 1813 ; La loi du 27 avril 1838 et l'ordonnance du 23 mai 1841 ; L'ordonnance du 18 avril 1842; L'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du 23 septembre 1 S82 ; Le décret du 23 octobre 1832 ; La loi du 16 juin 1831 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. t1'. — Il est fait concession à la Société Verrière d'EIGourine, de la mine de combustible minéral comprise dans les limites ci-après détinies, commune mixte de Gouraya, arrondissement d'Alger, département d'Alger. Art. 2. — Celte concession, qui prendra le nom de concession d'EI-Gourinc, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le point le plus élevé du pic d'El-Goiuïne (signal géodésique) point C, à l'extrémité aval] rive droite du parapet et du pont par lequel le chemin de Marceau à Zurich franchit l'Oued-Tarzout, point M; A Yest, par une ligne droite joignant le point M à l'angle nord-l est de la maison du Caïd'Sidi-Malek, point G; Au sud, par une ligne droite joignant le point G au poinl C, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de dis kilomètres carrés, 33 hectares, 84 ares (10k,35ha,84). Ai t. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à ceux énoncés à l'article l"1' qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'El-Gourine. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines d'El-Gourine, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modiliée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à : une redevance annuelle de cinq centimes (0f,03) par hectan- de terrain compris dans la concession;
SUR LES MINES, ETC.
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n outre, aux propriétaires des terrains sur lesquels portera ploitation, une redevance par tonne de combustible, de cinq limes, pour le combustible extrait à moins de 50 mètres, de lire centimes, pour le combustible extrait entre 50 et 100 mètres, H de trois centimes, pour le combustible extrait à plus de mètres de profondeur.
i l. o. — La société concessionnaire se conformera aux dispoons du cahier des charges annexé au présent décret, qui est isidéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la iilité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par e de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à ■uelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses Hues, et elle joindra à ladite pétition : H" Le plan et l'état descriptif des exploitations; ™° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concesn, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient ir été prises, en y joignant main-levée de ces inscriptions, au ins pour la portion du gîte à laquelle elle entend renoncer, orsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les mes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, difiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en consion de mines.
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es oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées s les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. a renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été eptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. rl. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de ociété concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend oncession. rt. 8. - - Le ministre des travaux publics est chargé de l'exéon du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin, lois et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Ale. Fait à Paris, le o février 1898. FÉLIX EAURE.
r le Président de la République : e Ministre des travaux publics, TuitREL.