Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 19]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CAHIER

DES

CHARGES

DE LA CONCESSION DES MINES DE COMBUSTIBLE MINÉRAL D'EL GOURINE (ALGÉRIE).

— Dans le délai de six mois à dater de la notification yi,.<. du décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais de la société concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département d'Alger et à celles de la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater .de la notification du décret de concession, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étanl dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de dix en dix millimètres ; elle y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'elle se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puils et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Les plans et le mémoire, fournis en exécution de l'article précédent, contiendront le tracé et la déclaration des propriétés territoriales que le champ d'exploitation doit embrasser. • Un extrait de la déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera, à la diligence du préfet et aux frais de la société concessionnaire, affiché, pendant un mois, à la porte de la mairie, dans la commune où s'étend la concession. Art. 4. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelquesuns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, le préfet notifiera à la société concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux.

SUR LES MINES, ETC.

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Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans te délai de deux mois à artir du jour du dépôt des pièces à la prélecture, il sera passé outre ar la société concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. S. — Aussitôt que la société concessionnaire portera l'extraction sous une propriété nouvelle, elle sera tenue d'en prévenir le propriéaire du sol. Ce propriétaire pourra placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 6. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif, et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 4. Art. 7. — Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 4, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit à la société concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de distance de ces limites, si elle n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 9. — Chaque année, dans le courant de janvier, la société concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de la surface, prescrit par les articles 2 et 6, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand la société concessionnaire voudra abandonner une