Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 20]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

portion des travaux souterrains, elle sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture et de joindre à cette déclaration un plan des liavaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. il. — La déclaration de la société concessionnaire contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché comme il est dit à l'article 3 ci-dessus. Art. 12. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par la société concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sûr la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Les combustibles menus et les matières susceptibles de s'ehflammér spontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour au fur et à mesure de l'avancement des travaux à moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 14. —La société concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, lui être imposées. Art. 15. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité du combustible, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; 4" Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 10. —■ Les plans et registres, mentionnés en l'article précédent

SUR LES MINES, ETC.

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nticndroiit l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles xploitation aura lieu. Art. M. — Si les gîtes à exploiter dans la concession d'El-Gourine se olongent hors de cette concession, je préfet pourra ordonner, sur le pport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant é1é tendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la rite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises communication avec celles qui auraient lieu dans une. concession isine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonra la réserve. jes massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage eleonque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les consionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, ra autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra 'e exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un été du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la rtie qui lui appartiendra. irt: 18. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des vaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines s deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, it d'ouvrir des voix d'aérage, d'écoulement onde secours deslinôes service des mines de la concession voisine, la société concessionire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer ns la proportion de ses intérêts. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingéeurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, în cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple quisition de l'ingénieur des mines-du département, conformément à rticle 14 du décret du 3 janvier 1813. ri. 19. —Si des gîtes déminerais étrangers au combustible minéral, ipris dans l'étendue de la concession d'El-Gourine, sont exploités alement par les propriétaires du sot, ou deviennent l'objet d'une cession particulière accordée à dès tiers, la société concessionnaire mines d'El-Gourine sera tenue de souffrir les travaux que l'administion reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais, et même, cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux : le tout, y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à d'experts. ri. 20. — L'administration assure aux établissements de la société jeessionnaire, dont les emplacements et les tracés auront été arrêtés oncert entre elle et les services militaires, la protection qu'elle accorde à tous les établissements des colons. Si les emplacements et les tracés arrêtés exigent des travaux défenses spéciaux, ces travaux seront exécutés aux frais de la société con^Bsionnaire.