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SUR LES MINES, ETC.
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I LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
devront adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'if est dit à l'article 3. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 20 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 30 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit aux •concessionnaires d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances et o. 50 mètres de distance de ces limites, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 7. — Chaque année, dans le courant de janvier, les concessionnaires adresseront au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Les concessionnaires y joindront, sur papier transparent, une copie du pian de surface, prescrit par les articles 2 et 4, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 8. — Quand les concessionnaires voudront abandonner une portion des travaux souterrains, ils seront tenus d'en faire la déclaration à la préfecture et do joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles 8, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 9. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par les concessionnaires suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'ingénieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 dul décret du 3 janvier 1813.
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JO. — Les concessionnaires tiendront constamment en ordre et Art jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle 'un millimètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les rconstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le sou;nir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du mineii, la nature du toit et du mur, le jaugeage des .eaux affluant dans la ine, etc. ; 3» Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux traaux intérieurs et extérieurs ; 4° Un registre d'extraction et de vente. Les concessionnaires communiqueront ces plans et registres aux ngéniéurs des mines toutes les fois qu'ils leur en feront la demande. Les concessionnaires transmettront au préfet, dans la forme et aux -poques qui leur seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des profits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration étaillée du produit net. imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de La Fare se prolongent hors de cette cession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera les concessionnaires à exploiter la partie cjui leur appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérages d'écoulement ou de secours destinés au service des mines de la concession voisine, les concessionnaires seront tenus de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de leur intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article 14 du décret du 3 janvier 1813.