Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 38]

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JURISPRUDENCE.

Attendu, d'autre part, que le fait d'exploiter une carrière sans avoir satisfait aux prescriptions du décret susvisé constitue une contravention successive qui peut toujours, tant que l'exploitation est continuée, être déférée au tribunal de police; Attendu que la prescription de l'action publique, en ce qui concerne la répression de celte contravention successive, ne commence à courir qu'à partir du moment où l'exploitation de la carrière a cessé ; Attendu que le jugement dénoncé constate queN... a continué, depuis 1892, l'exploitation d'une carrière ouverte sur le territoire de la commune de Luant (Indre); Attendu, dès lors, qu'en déclarant prescrite la contravention relevée à la charge de N... pour défaut de déclaration d'exploitation, par le motif que ladite déclaration aurait dù être faite en 1892, date du décret portant règlement pour l'exploitation des carrières dans le département de l'Indre, le jugement dénoncé a expressément violé les articles 2 du décret du 27 avril 1892, 471, § 15, du code pénal,et 040 du code d'instruction criminelle; Par ces motifs, Casse et annule, mais seulement dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal correctionnel de Chàteauroux, en date du 22 avril 1896, en tant qu'il a déclaré prescrite la contravention à l'article 2 du décret du 27 avril 1892.

PERSONNEL.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

ADMINISTRATION CENTRALE.

écret du Président, de la République, du 3 février 1898, portant réorganisation de l'administration centrale duminislère des travaux publics. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu l'article 16 de la loi de finances du 29 décembre 1882 ; Vu les décrets des 27 mars 1885, '3 septembre 1888, 18 décembre 1889, S juillet 1890, 4 août 1893 et 1er septembre 1896 (*), réorganisant l'administration centrale du ministère des travaux publics ; Le conseil d'État entendu ; Décrète : TITRE I. ORGANISATION GENERALE.

Art. 1er. — L'administration centrale du ministère des travaux publics comprend trois directions indépendamment du cabinet du ministre et, le cas échéant, du cabinet du sous-secrétaire d'Etat. Le nombre et les attributions des divisions et des bureaux dont se composent le cabinet et les directions, ainsi que le nombre des chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau, sont fixés conformément au tableau ci-après : (*) Volumes de 1885, p. 73 ; de 1888, p. 289 ; de 1889,_p. 388; de 1893, p. 477 ; de 1896, p. 499. — Décret du 5 juillet 1890: transfert de la Direction des bâtiments civils et des palais nationaux, du ministère des travaux publics à celui de l'instruction publique et des beaux-arts.