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JURISPRUDENCE.
I
JURISPRUDENCE.
CARRIÈRES.
—
DEFAUT
DE
DÉCLARATION.
DE CETTE
—
CARACTERE
73
SUCCESSII
CONTRAVENTION.
I; — Jugement rendu, le 22 avril 1896, p>ar le tribunal correctioune, de Châtcauroux.
inexité entre les deux chefs de l'inculpation, cette circonstance serait point suffisante pour motiver une prorogation de juriHclion, incompatible avec les termes de l'article 192 du code Jnslruction criminelle ; Sur le second chef (*): Adoptant les motifs des premiers juges; Par ces motifs : déclare irrecevable l'appel du ministère public latif à la disposition du jugement qui déclare prescrite l'infracBon à l'article 2 du décret du 8 février 1892; confirme la décision ■laquée dans ses autres dispositions et condamne N... aux frais ludit arrêt.
(EXTRAIT.)
Attendu, en ce qui concerne la contravention, que la déclaration d'ouverture de la carrière devait être faite en 1892, date du décret réglementant les carrières ; qu'il est constant que le prévenu exploitait sa carrière avant ce décret et qu'il l'a exploitée depuis sans qu'aucune observation lui ait été faite; qu'il y a donc lieu de décider que la contravention est prescrite et de renvoyer le prévenu des fins de la prévention de ce chef. Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort, l'envoie N... des fins de la prévention en ce qui concerne la contravention pour défaut de déclaration, laquelle esl prescrite.
11.
• Arrêt rendu, le 21 mâi 1896, par la cour d'appel de Bourges. (EXTRAIT.)
Sur le premier chef: Attendu que le fait reproché à N... ne présentait, aux termes mêmes de l'assignation, que le caractère d'une contravention réprimée par l'article 471, § la, du code pénal ; que ni le ministère public, ni le cité n'ayant demandé le renvoi de l'affaire, le tribunal a déclaré que l'action publique concernant cette contr venfion était prescrite ; que ce jugement a été rendu en dernier ressort, le tribunal correctionnel constituant le second degré de juridiction auquel les contraventions peuvent être soumises; qu'en supposant même, ce qui n'est point établi, qu'il y
III. — Arrêt rendu, le 14 janvier 1898, par la cour de cassation (chambre criminelle). (EXTRAIT.)
Vu les articles 640 du code d'instruction criminelle, 471, § 15, u code pénal et le décret du 27 avril 1892 portant règlement our l'exploitation des carrières dans le département de l'Indre; Vu l'article 2 du décret précité, ainsi conçu: I « Aucune exploitation de carrière à ciel ouvert ou par galerie jouterraine ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décla.tion adressée par l'exploitant au maire de la commune où la irriére est située. » I Attendu que N... était traduit devant le tribunal correctionnel ■e Gliàteauroux, sous l'inculpation de blessures par imprudence It de contravention à l'article 2 du décret précité; I Attendu que le tribunal correctionnel de Cliàteauroux, déclalanl statuer en premier ressort, a prononcé le relaxe de N... Bu chef de la contravention, par ce motif qu'elle était prescrite It l'a condamné à 16 francs d'amende pour blessures par imprudence ; Al fendu, d'une part, que c'est à tort que le tribunal correcjonnel de Ctfâteauroux a déclaré statuer en premier ressort sur n fait qu'il reconnaissait constituer une contravention de police; |u'aux termes'de l'article 192 du code d'instruction criminelle e jugement qui, à défaut de demande de renvoi, statue sur une |ontravéntion de police, est en dernier ressort; (*) Chef visant le délit de blessures par imprudence.