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LOIS, DECRETS ET ARRETES
- Art. 9. — Afin d'assurer la conservation des plans et registres cadastraux dans les communes où ils auront renouvelés ou revisés, tout changement de limite devra, poJ être opéré sur les plans du nouveau cadastre, être préalablemei constaté par un procès-verbal de délimitation ou de bornas dressé en présence des parties ou de leurs mandataires et cet tifié par elles. Dans ces communes la désignation des immeubles d'après |J données du cadastre deviendra obligatoire dans tous les acla authentiques et sous seings privés, ou jugements translatifs o; déclaratifs de propriété ou droits réels immobiliers. L'omission ou l'inexactitude de cette désignation entraîna une amende de vingt-cinq francs (2o francs) qui sera due par lj officiers publics ou greffiers pour chaque acte authentique jugement, et par les intéressés pour chaque acte sous signature privées. Cette amende sera recouvrée comme en matière d'enregistr ment.
Décret du Président de la République, du 23 mars 1,898, instituant concession de puits et sources d'eau salée CZ'A.N.NAYAÉNIA (Basses] Pyrénées).
Art. 1er. — Il est fait concession à M. Mordko (Maurice) Rosen] thaï de puits et sources d'eau salée dans les limites ci-aprèj définies, commune de Mouguerre, arrondissement de Bayonntl département des Basses-Pyrénées. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concesii^ d'Annayaénia, est limitée, conformément au plan annexé au pre sent décret, ainsi qu'il suit: A Yest, par une ligne droite partant du point A', angle le pl au sud-ouest de la maison Annayaénia et aboutissant au point angle le plus au nord-ouest de la maison Montecoborda ; Au sud, par une ligne droite partant du point B ci-dessi défini, et aboutissant au point €', point du ruisseau de Marticc où aboutissent les limites des trois communes de Mouguerre, Vil lefranque etJatxou; A l'ouest, par une ligne droite partant du point C ci-dessifl
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SDR LES MINES, ETC.
défini, fl aboutissant au point D, angle le plus au sud du Moulin de Barbara ; In, au nord, par une ligne droite partant du point D ci-desifini, et aboutissant au point de départ À'; [jtes limites renfermant une étendue superficielle de vingtneuf hectares quatre-vingt-quinze ares (29ha,95). j^rl 3. _ H n'est rien préjugé au sujet des gîtes de fout minerai étranger au sel qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Annnyaénia. (^■concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines d'Annayaénia, soit à une autre per. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 0 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré J^^ic en faisant partie essentielle. .6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à rlie de la concession, etc. (*). 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. S. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui .le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 23 mars 1898. FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République : Ministre des travaux publics, TuRREL.
Le Ministre des finances, Georges COCUERY.
I
Conforme à l'article 6 du décret du 8 février 1898, instituant la ssion de la Fare (voir suprà, p. 42).