Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 50]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SDR LES MINES, ETC. CAHIER DES CHARGES

DE LA CONCESSION' DES

SOURCES

ET PUITS D'EAU SALÉE D'ANNAYAKMt,

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-j. — Lorsque le concessionnaire voudra abandonner un des trous deviendraitinutile,ildevra en prévenir, trois mois àl'avance, fijwrél'et qui prescrira, sur les propositions de l'ingénieur des mines, le «Hc suivant lequel lesdits trous de sonde ou ouvertures devront être L'

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Ali. l", —■ Dans le délai de trois mois, à dater de la notification d| décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points, sei] vant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire. L'opil ration aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du prctj et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal] Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux. archives delj préfecture du département des Basses-Pyrénées et à celles de la coisj mime sur laquelle s'étend la concession.

|Hr/. I!. —Dans les cas prévus par l'article 50 delà loi du 21 avril 1810. jWiiiiée par la loi du 27 juillet 1880, et généralement lorscpie, pour une SBc quelconque, l'exploitation compromettra la sûreté publique ou ■H. jes ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des ^■dations de la surface, le concessionnaire sera tenu d'en donner ^■îédiatement avis à l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, au congHeur des mines et au maire de la commune où l'exploitation sera

Art. 2. — Le concessionnaire ne pourra ouvrir de nouveaux puilJ qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 15 à l'ordonnance réglementaire du 7 mars 1841.

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Dans ce cas il adressera au préfet une demande avec le projet den travaux qu'il se proposera d'exécuter et un plan à l'appui. Ce plan sen dressé à l'échelle de S millimètres pour 10 mètres et contiendra l'indication de la position des travaux par rapport aux habitations, routes et chemins. La demande sera portée à la connaissance du public, conformément à l'article lo de l'ordonnance précitée. A cet effet, des affiches seronr apposées pendant un mois dans la commune de Mouguerre, et pi ndanl le même délai le projet et le plan ci-dessus mentionnes resteront dépo, sés à la mairie. Sur le vu de ces pièces, et sur le rapport de l'ingénieur des mines] l'autorisation sera accordée parle préfet, s'il ne s'est élevé aucune réclamation. Dans le cas contraire, il sera statué par le ministre des travail publics. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasion] ner quelques-uns des vices, abus ou dangers prévus, tant dans le litre! de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et III du décret du 3 janvier 1813, ou compromettre!! conservation des diverses voies de transports, l'autorisation ne sers donnée qu'après avoir introduit dans le projet les modifications nécessaires. En cas de réclamation du concessionnaire, il sera définitivement statni parle ministre des travaux publics. AH. 4. — Le concessionnaire devra, ainsi qu'il est prescrit à l'article: de l'ordonnance du 26 juin 1841, entourer les puits et trous de sondi d'une enceinte en bois ou en maçonnerie de 3 mètres d'élévation, ayant,' à l'intérieur et à l'extérieur un chemin de ronde de 2 mètres au moins de largeur, avec accès sur la voie publique par une seule porte ot entrée.

située. concessionnaire, sur la notification qui lui sera faite de l'arrêté g£ prendra le préfet pour faire cesser la cause du danger, n'obtempère U à cet arrêté, il y sera pourvu selon ce qui est prescrit par les ilfficlcs 4 et 5 de l'ordonnance du 26 mars 1843.

MÊrL 7. — Le concessionnaire sera tenu d'exécuter tous les travaux qui ^Eonl prescrits par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, effet de déterminer la situation et l'étendue des excavations souter' es produites par l'action des eaux. 'il est reconnu que l'exploitation compromet la sûreté publique ou e des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, scion qui est prescrit par l'article 50 de la loi du 21 avril 1810, modifiée la loi du 27 juillet 1880._ . n cas de péril imminent, le préfet pourra ordonner, conformément à Iticle 4 du décret du 3 janvier 1813, que son arrêté sera provisoireat exécuté. S le concessionnaire n'exécute pas les travaux prescrits, il sera proie d'office, à ses frais, à. l'exécution de ces travaux, ainsi qu'il est ,crit aux articles 4 et 5 de l'ordonnance royal du 26 mars 1843. rt. 8. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour chaque puits ou source : Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle de illimètre par mètre; Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les onstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvetellcs que la. nature et la puissance des terrains traversés, le jau'e des eaux atiluentes et les changements notables qui pourraient survenus dans l'exécution desdits travaux ; Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs;

  • Un registre d'extraction et de vente.

concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingérs des mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande, concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux