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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
SUR LES
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais
jjlffi. 12. — ^Tavaux,
concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terri vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela min|
Les frais de visite, de surveillance et de reconnaissance et de surveillance de l'exploitation seront supportés par contri-
13. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges
deviendraient partie intégrante du chemin de fer', donneront lien, au de leur
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ETC.
«été et le montant en sera recouvré comme en matière de îs publiques.
acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général,
et à mesure
MINES,
- supportés par la société.
acquisition, à des bornages supplémentaires|
Vu pour acceptation :
seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite
Pour MM. Simon, Lemut et Cie, Keller el Bourgeois,
l'atlas, de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa reag
BOURGEOIS.
tion.
Approuvé, Paris, le 23 mars 1898.
TITRE IL
\Le Ministre des travaux publics, ENTRETIEN ET
EXPLOITATION.
TuilKEL.
Entretien. Art. 8. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront co tamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y <| facile et
|< du Président de la République, du 23 mars 1898, réglementant l'exploitation des phosphates de chaux en
sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute
ALGÉRIE.
cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le minai pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la trime:
Président de la République française,
été remise en état et que toute cause de danger ait disparu.
le rapport des ministres de l'intérieur, des travaux publics s finances ;
Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur Ies ve publiques, ainsi que le compromis, le société.
libre écoulement des
eaux
viendraient à i
ministre pourra y pourvoir d'office,
Le montant des
avances faites
sera
la loi du 24 avril 1833, article 25 ;
aux frais de |
l'ordonnance du 22 juillet 1834, article 4 ;
recouvré au moyen
le décret du 12 octobre 1895 (*) sur le régime des pboss en Algérie ;
rôles que le préfet rendra exécutoires. Mesures de sécurité. Art. 9. — La société pourront lui être
sera
tenue de
prendre toutes les mesures
B
le décret du 18 août 1897 (*"*) sur les services des travaux publies et des mines en Algérie. rète :
prescrites par le préfet, pour assurer la sécurité
l'exploitation. TITRE III. CLAUSES
le décret du 31 décembre 1896 (**) sur l'organisation du rnement et de la haute administration en Algérie ;
1e. — La recherche et l'exploitation des phosphates de
DIVERSES,
situés dans les terrains domaniaux, départementaux, coraArl. 10. — Dans le cas où le gouvernement, le département on
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communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de roui nationales,
départementales
ou
vicinales,
de
chemins
ux, communaux de douars et dans les terrains collectifs de •e sont soumises aux règles suivantes :
de fer ou
canaux qui traverseraient la ligne, la société ne pourra s'opposer travaux ; mais
toutes
les dispositions
TITRE I.
seront prises pour qu'il
résulte- aucun obstacle à la construction ou au
service
du chemin
DES
RECHERCHES.
fer, ni aucun frais pour la société. Art. 10 bis. — Pendant toute la durée de l'existence de la voie fei
2. — Dans les terrains ci-dessus indiqués les recherches
sur les dépendances de la route nationale n° 57 et du canal de la Mai au Hhin, la société exploitante paiera une redevance annuelle àl'EI Art. 11. — 11 sera interdit à la société d'établir sur le chemin dei un service public de transport.
Munie
de 1895, p. 432.
[Volume de 1896, p. 615. ) Volume de 1897, p. 383.