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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES SUR LES MINES, ETC.
le conseil de gouvernement, ainsi qu'il a été dit à l'article 9, paragraphe 2, et qui seront insérées dans le cahier des charges. L'adjudication a lieu sur soumission cachetée. Les concurrents doivent, un mois à l'avance, justifier de leurs facultés. . La liste des concurrents est arrêtée par le gouverneur en conseil de gouvernement. L'adjudication n'est définitive qu'après approbation du gouverneur général. Art. lo. — L'inventeur d'un gisement reçoit de l'État, pour les amodiations comprises dans son périmètre d'invention, le dixième des sommes encaissées par l'État à titre de redevance, en vertu de l'article précédent. Si le périmètre d'une amodiation ne porte que partiellement sur un périmètre d'invention, la part de l'inventeur pour cette amodiation est réduite dans la proportion de l'empiétement à la surface totale de l'amodiation. L'inventeur n'a droit à aucune indemnité, quel que soit le retard apporté à une amodiation. 11 ne peut élever aucune réclamation ni sur la rédaction du cahier des charges ni sur le lotissement adopté par le gouverneur général. Son droit cesse, dans tous les cas, trente ans après la date de l'arrêté qui lui a reconnu la qualité d'inventeur. Art. 10. — Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, sur le rapport du gouverneur général, après avis du service des mines, peut accorder, sans adjudication nouvelle, à litre exceptionnel, pour une durée maxima de dix ans, une prorogation à l'amodiataire dont le bail serait sur le point d'expirer, et cela moyennant la redevance stipulée.
TITRE IV. DISPOSITIONS PHATES
PARTICULIÈRES
DANS
LES
A
TERRAINS
COMMUNES, DANS LES
L EXPLOITATION DES PHOSDES
DÉPARTEMENTS,
DES
TERRAINS COMMUNAUX DE DOUARS
ET DANS LES TERRAINS RELEVANT DU DROIT MUSULMAN.
Art. 17. — Après défalcation des droits de l'inventeur et îles frais de surveillance réglés par le gouverneur général, la moitié
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sommes encaissées annuellement par l'État pour les amodias de terrains des départements et des communes fait retour s départements et communes. our les terrains communaux de douars, cette moitié, après la ne défalcation, servira à constituer un fonds commun pour ibuer les subventions aux douars de l'Algérie, ans les terrains collectifs de culture, la totalité des sommes aissées annuellement, sauf la défalcation précitée, fait retour occupants du sol, au prorata des superficies dont ils ont la 'ssance. !e droit qu'ont les intéressés en vertu du présent article de fier les redevances annuelles ne peut être séparé de ladétenefl'ective du sol. ri. 18. — Lorsqu'un arrêté du gouverneur général, en conde gouvernement, aura désigné des douars comme collant des phosphates susceptibles d'être exploités, les tiers qui uièrent au titre français, postérieurement à la promulgation cet arrêté, des terrains soit de droit français, soit de droit ulman, ne peuvent opposer leurs titres aux droits de l'amoairë. oute amodiation de terrain dans un douar emporte désignade ce douar pour l'application de la clause ci-dessus.
TITRE V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. rt. 19. — Un décret rendu en conseil d'État peut déclarer jlilité publique les routes et voies ferrées de toute nature ainsi les galeries et puits d'aérage ou d'écoulement nécessaires à ploitaiiôn de toutes carrières de phosphates, à quelque litre elles soient entreprises, tant celles auxquelles s'applique le sent décret que celles régies par le seul droit commun, 'indemnité revenant aux intéressés est réglée comme en 1ère d'expropriation pour cause d'utilité publique et conforent à la législation spéciale de l'Algérie, es voies de communication pourront être ouvertes au service lie dans les conditions fixées par le décret déclaratif d'utilité lique.
rt. 20. — Il ne peut être accordé ni autorisation de recherche modialion, en vertu du présent décret, dans les territoires