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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
emploi des fonds versés aux comptes ci-dessus désignés, dans lu mêmes conditions que pour les fonds des caisses d'épargne. Art. 22. — Les pensions de retraites peuvent être constituée] soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel qui appartient en toute propriété à son titulaire, à capital aliéné ou réservé. Art. 23. — Les pensions de retraites alimentées par le fonds commun sont constituées à capital réservé au profit de la sociélé. Elles sont servies directement par la sociélé à l'aide des intérêts de ce fonds, ou par l'intermédiaire de la Caisse nationale des retraites. Pour bénéficier de ces pensions, les membres participant! doivent être âgés d'au moins cinquante ans, avoir acquitté la cotisation sociale pendant quinze ans au moins et remplir les conditions statutaires fixées pour l'obtention de la pension. Les sociétés qui constituent sur le fonds commun des pensions de retraites garanties sont tenues de produire, tous les cinq ans au moins, au ministre de l'intérieur, la situation de leurs engagements, éventuels ou liquides, et des ressources correspondantes, en se conformant aux modèles qui leur sont fournis par l'administration compétente. Elles devront modifier, s'il y a lieu, leurs statuts d'après les résultats de ces inventaires au moins quinquennaux. Art. 24. — Les pensions de retraites constituées par le livret individuel, à l'aide de la Caisse nationale des retraites ou d'une Caisse autonome, sont formées, en conformité des statuts, an moyen de versements effectués par la société au compte de chacun de ses membres participants. Ces versements proviennent : 1° De la cotisation spéciale que le sociétaire a lui-même acquittée en vue de la retraite, ou de la portion de la cotisation unique prélevée en vue de ce service; 2° De tout ou partie des arrérages annuels du fonds commun inaliénable, s'il en existe un ; 3° Des autres ressources dont les statuts autorisent l'emploi en capital au profit des livrets individuels. Les versements effectués par la société sur le livret individuel le sont à capital aliéné ou à capital réservé, au profit de la société, suivant que les statuts en auront décidé. Quant aux versements qui proviennent des cotisations du membre participant, ils peuvent être, au choix de ce membre, faits à capital aliéné ou à capital réservé au profit de ses ayants droit.
SDR LES MINES, ETC.
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Pour la liquidation des pensions de retraites, constituées à apital aliéné et à jouissance immédiate par les sociétés de ecours mutuels, les tarifs à la Caisse nationale des retraites eront calculés jusqu'à quatre-vingts ans. Art. 25. — En dehors des retraites garanties ou non garanties, onstituées, soit à l'aide des fonds communs, soit au moyen du ivret individuel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24, es sociétés peuvent accorder à leurs membres des allocations, on pas viagères, mais annuelles, prises sur les ressources disonibles. Le montant en sera fixé chaque année par l'assemblée rénérale. Les titulaires sont désignés, par elle, parmi les membres gés de plus de cinquante ans et ayant acquitté la cotisation oeiale au moins pendant quinze ans. Les statuts déterminent les autres conditions que doivent •emplir les bénéficiaires. Le service de ces allocations annuelles s'effectue à l'aide des arrérages du fonds commun inaliénable ou des autres ressources disponibles. Une indemnité pécuniaire, fixée également chaque année en assemblée générale et prélevée sur les fonds de réserve, peut être allouée aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant l'âge fixé par les statuts pour être admissibles à la pension viagère de retraite. Art. 26. — A partir de la promulgation de la présente loi, les arrérages des dotations et les subventions annuellement inscrites au budget du ministère de l'intérieur au profit des sociétés de secours mutuels seront employés à accorder à ces sociétés des allocations : 1° pour encourager la formation des pensions de retraites à l'aide du fonds commun ou du livret individuel ; 2° pour bonifier les pensions liquidées à partir du i01' janvier 189a et dont le montant, y compris la subvention de l'État, ne sera pas supérieur à 360 francs ; 3° pour donner, en raison du nombre de leurs membres, des subventions aux sociétés qui ne constituent pas de retraites. Pour chacune de ces affectations, la répartition du crédit aura lieu dans les proportions et suivant les barèmes arrêtés par le ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur. i 11 sera, préalablement à toute répartition, opéré chaque année, sur les dotations et subventions, un prélèvement déterminé par le conseil supérieur, qui ne pourra dépasser W p. 100 de l'actif total, pour venir en aide aux sociétés de secours mutuels qui, iar suite d'épidémies ou de toute autre cause de force majeure,