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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
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seraient momentanément hors d'état de remplir leurs enga°ements.
exclus des sociétés de secours mutuels dont ils font partie, sous reine, pour la société, de perdre les avantages concédés par la
Les subventions de l'Etat, en vue de la retraite par livret individuel, profiteront aux étrangers, lorsque leur pays d'origine aura garanti par un traité des avantages équivalents à nos nationaux .
présente loi. iM 59. _ Dans les trois premiers mois de chaque année, les é ■ociétés de secours mutuels approuvées doivent adresser au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des préfets el dans les. formes prescrites, indépendamment de la statistique exigée par l'article 8, le compte rendu de leur situation morale el finan-
Les pensions allouées sur le fonds commun ne pourront être servies aux étrangers que dans le cas où ils résideront en territoire français. -lr/. 27. — Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les garanties à exiger pour l'organisation des caisses autonomes que les sociétés ou les unions pourront constituer, soit pour servir des pensions de retraites, soit pour réaliser l'assurance en cas de vie, de décès ou d'accident et, d'une manière générale, toutes les mesures d'application destinées à assurer l'exécution de la loi. Les fonds versés dans ces caisses devront être employés en renies sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou en valeurs énùméréesau paragraphe lor de l'article 20. La gestion de ces caisses sera, soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. La Caisse des dépôts et consignations est lenue d'envoyer, dans le courant du premier trimestre de chaque année, aux présidents des sociétés de secours mutuels ayant constitué des pensions de retraites en faveur de leurs membres participants, la liste des retraités qui, dans l'année précédente, n'auront pas touché leurs arrérages.
Art. 28.— Les sociétés de secours mutuels qui accordenl.à leurs membres ou à quelques-uns seulement des indemnités moyennes ou supérieures à î> francs par joui', des allocations annuelles ou des pensions supérieures à 360 francs et des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3.000 francs, ne participent pas aux subventions de l'État et ne bénéficient ni du taux spécial d'intérêt fixé par les décrets des 26 mars 183226 avril 1836, ni des avantages accordés par la présente loi sous forme de remise de droits d'enregistrement et de frais de justice. Les sociétaires qui s'affilieront à plusieurs sociétés en vue de se constituer une pension supérieure à 360 francs ou des capitaux en cas de vie ou de décès supérieurs à 3.000 francs, seronl
cière. Elles sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toutes natures aux préfets, sous-préfets ou à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait autrement ordonné par arrêté du préfet. Les infractions aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article seront punies d'une amende de 16 à 500 francs. 1,.; no. — Dans le cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la présente loi, l'approbation peut être retirée par un décret rendu en conseil d'État sur la proposition môtivée du ministre de l'intérieur et après avis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels, lequel sera, convoqué dans le plus bref délai. La décision portant retrait d'approbation sera susceptible d'un recours au contentieux devant le conseil d'Etat, sans ministère d'avocat et avec dispense de tous droits. Art. 3t. — Lorsque la dissolution d'une société approuvée est votée par l'assemblée générale conformément aux statuts, ou ordonnée par le tribunal, la liquidation est poursuivie sous lasurveillance du préfet ou de son délégué. Il est prélevé sur l'actif social, y compris le tonds commun inaliénable de retraites déposé à la Caisse des dépôts et consignations et clans l'ordre suivant : 1° Le montant des engagements contractés vis-à-vis des Mers ; 2° Les sommes nécessaires pour remplir les engagements contractés vis-à-vis des membres participants, notamment en ce qui concerne les pensions viagères et les assurances en cas de décès, de vie ou d'accident; 3° n) Une somme égale au montant des subventions et secours accordés depuis l'origine de la société par l'État, à litre inaliénable, sur les fonds de la dotation ou autres, pour être, ladite somme, versée au compte de la dotation des sociétés de secours mutuels ;