Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
316
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
toutes les dispositions nécessaires seront prises, pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la cunstruction ou au service du chemin de fer aérien ni aucun frais pour fa société. Art. 11. — Pendant toute la durée de l'existence du chemin de fer sur les terrains dépendant du canal de la Marne au tîlrin. la sociélé paiera une redevance annuelle au Trésor. Art. 12. — Il est interdit à la société d'établir sur le chemin de 1er aérien un service public de transports. Art. 13. — Les frais de visite,' de surveillance et de reconnaissance des travaux, et de surveillance de l'exploitation seront supportes parla société, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques. AH. 14. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges seront supportés par la société, Frouard, le 10 mars 1898. Vu pour acceptation : Le Directeur des hàuls-fourneam de la Sociélé île Montalaire, A, RE BUFFET. Approuvé : Paris; le 7 avril 1898. Le Ministre des travaux publics, TCBIIÊI-,
Loi, du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.
TITRE
I.
INDEMNITÉS EN CAS D'ACCIDENTS. .1(7.
er
—Les accidents survenus par le fait du travail, oui l'occasion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par èau, de-chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation ou partie d'exploilation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une niai bine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants. 1
.
SUR LES MINES, ETC.
317
à une indemnité à la charge du chef d'entreprise, à la condition nue l'interruption de travail ait duré plus de quatre .jours,
fes ouvriers qui travaillent seuls d'ordinaire ne pourront être assujettis à la présenle loi par le fait de la collaboration accidentelle d'un ou de plusieurs de leurs camarades. Art. 2. — Les ouvriers et employés désignés à l'article précédent ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présenle loi. Ceux dont le salaire annuel dépasse 2.400 francs ne bénéficient de ces dispositions que jusqu'à concurrence de cette somme. Pour le surplus, ils n'ont droit qu'au quart des rentes ou indemnités stipulées à l'article 3, à moins de convenions contraires quant au chiffre de la quotité. Art. 3. — Dans les cas prévus à l'article lf, l'ouvrier ou l'employé a droit : Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ; Pour l'incapacité partielle et permanente, à une renLe égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire ; Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité journalière égale à la moité du salair e touché au moment de l'accident, si l'incapacité de travail a duré plus de quatre jours et à partir du cinquième jour. Lorsque l'accident est suivi de mort, une pension est servie aux personnes ci-après désignées, à partir du décès, dans les conditions suivantes : A. Une rente viagère égale à 20 p. 100 du salaire annuel de la victime pour le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, à la condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident. En cas de nouveau mariage, le conjoint cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus ; il lui sera alloué, dans ce cas, le triple de celte rente à titre d'indemnité totale. 11. Pour les enfants, légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, orphelins de père ou de mère, âgés de moins de seize ans, une rente calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, de -S p. 100 s'il y en a deux, de 35 p. 100 s'il y en a trois, et de 40 p. 100 s'il y en a quatre ou un plus grand nombre. Pour les enfants, orphelins de père et de mère, la rente est portée pour chacun d'eux à. 20 p, 1,00 du salaire,