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LOIS,
DECRETS
ET
SUR LES
ARRETES
MINES,
315
ETC.
gents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages
des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à li
qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant
les règles de Part, de manière à obtenir une construction parfaite» solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire i rencontre des cours d'eau, de chemins publics ou particuliers seront
essins cotés de tous les ouvrages.
ie expédition dûment certifiée
des procès-verbaux de bornage, du
cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du
maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être ai
essionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains
par l'administration supérieure.
lis par le concessionnaire, postérieurement au bornage général, en de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, endront partie intégrante du transporteur aérien, donneront lieu, Art. i. — Le chemin de fer aérien sera séparé des propriétésli
liret à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires
raines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode il
leront ajoutés sur le plan cadastral ; addition sera également faite atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa
disposition seront agréés par le préfet, sous réserve de l'appvobafj ministérielle.
lotion.
La société pourra,
en
vertu
des
articles
20
et
22
de la loi
I TITRE II.
11 juin 1880, être dispensée, par le préfet, sous réserve de l'apprête! ministérielle, de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie ; o
Entretien et exploitation.
elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée! établir :
ENTRETIEN.
1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguës à des chemins publics; 3° Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté dcstrol
■/. S.
— Le chemin de fer aérien et toutes ses dépendances seront
Êtamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y
1 facile
sées de chemins.
et sûre. Si, par suite de défaut d'entretien ou
'e cause, CONTRÔLE ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX.
Art. 5. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la siuij
l'exploitation venait
à
présenter
certains
pour toute dangers,
le
istre pourra interdire la circulation des bennes jusqu'à ce que la e ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu, ans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies
lance de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la Uj
liques, ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être promis,
et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront écli|
le
ministre pourra
y pourvoir d'office aux frais
de
la
ité. montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que
et gardés pendant la nuit.
•éfel rendra exécutoires. RÉCEPTION DES TRAVAUX. MESURES DE SÉCURITÉ.
Art. 6. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé! reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissairesqi
"t.
•
i). — La société sera tenue de prendre toutes les mesures qui
front lui être prescrites par le préfet sous l'autorité du ministre pour
ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre!
Irer la sécurité.
risera, s'il y a lieu, la mise en marche du transporteur aérien. BORNAGE ET
PLAN
TITRE III.
CADASTRAL.
Clauses diverses.
Art. 7. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et ail tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la sociélij l'aire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque proprl riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi plan cadastral du transporteur et de ses dépendances. Elle fera dresser, également à ses frais et contradictoireinerJl
10. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou les munes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes onales, départementales
ou vicinales, de
chemins de
wx ou de toutes autres installations d'utilité rent la ligne,
fer ou de
générale qui traver-
la société ne pourra s'opposer à
ces travaux ; mais
