Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 167]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

de nitrate d'ammoniaque et craignent, par suite, l'humidité.);, attendant la décision définitive qui sera prise après examen dt cette observation par les services compétents, vous pourra admettre au transport les caisses d'explosifs de sûreté munie; seulement de poignées ou de liteaux. Enfin, aux termes de l'article 180 du règlement, « le minislvci® travaux publics règle les conditions dans lesquelles sont effectuées^ épreuves officielles des récipients prévues aux articles 25, 27, 29 il et 104, ainsi que le mode d'évaluation des frais et de leur recoumment sur les intéressés ». Les chemins de fer n'interviennent à aucun degré dans ces diverses opérations. Mais ils ont intérêt, au point de vue de la1 sécurité de leur exploitation, à s'assurer que les prescriptions techniques y relatives ont bien été observées. Je crois donc devoir vous envoyer, à ti tre de renseignement, deux exemplaires de ma circulaire du 15 décembre 1897 (*) aux préfets, qui contient les instructions données à ce sujet aux ingénieurs des mines. Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche, dont je donne connaissance à MM. les inspecteurs généraux du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. Pour le Ministre et par autorisation: Le conseiller d'Etal. Directeur des chemins de fer, LETHIER.

ÉPREUVES DES

RÉCIPIENTS

DE OAZ LIQUÉFIÉS OU COMPRIMÉS.

A M. le Préfet du déparlement d Paris, ie 18 avril

1898.

Monsieur le Préfet, ma circulaire du 13 décembre 1897 (') a donné les instructions techniques nécessaires pour l'exécution (*) Volume de 1897, p. 519.

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es épreuves et vérifications auxquelles doivent être soumis, à irtir du Ie1' avril 1898, les récipients de gaz liquéfiés ou comrimés, pour être admis au transport par chemin de fer. La présente circulaire a pour objet d'indiquer le mode d'évauation des frais et de leur recouvrement sur les intéressés, et, ar suite, les écritures à tenir par le service des mines.

ÉCRITURES ET COMPTABILITÉ.

Registre E.V. et extraits de ce registre. 1. Les opérations exécutées en conformité de la circulaire du 5 décembre 1897, lorsqu'elles ont eu lieu avec succès, donnent ieu aux mêmes écritures que les épreuves d'appareils à vapeur, urles mêmes registres et formules, et suivant les règles tracées ar la circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 3 mai 1891 (*), sous la réserve toutefois des observations ciprès : Le registre d'ordre E. V. (modèle n° 1 annexé à l'instruction e 1891), servant dorénavant à la fois pour les épreuves d'appaeils à vapeur et pour les épreuves et vérifications de récipients e gaz liquéfiés ou comprimés, prendra pour titre : « Épreuves d'appareils à vapeur et épreuves et vérifications de écipients de gaz liquéfiés ou comprimés. » Lorsqu'on aura à inscrire, à ce registre E. V. généralisé, une érie d'opérations de même nature effectuées le même jour, au éme lieu, sur des récipients similaires, destinés à contenir un même gaz liquéfié ou comprimé, l'on ne consacrera point une case de ce registre à chaque opération, comme le prescrit l'article 4 de l'instruction de 1891 pour les épreuves d'appareils à vapeur. Une seule case du registre servira à toute la série ; cette case unique sera désignée dans la colonne 1, par une série de numéros d'ordre successifs, en nombre égal à celui des récipients poinçonnés, et dont il suffira, si la série est nombreuse, d'écrire le premier et le dernier. De cette manière, le numérotage de la (*) Volume de 1891, p. 248.