Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 168]

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colonne d correspondra toujours au nombre des opérations qui devront être taxées isolément. Une case, consacrée soit à une opération, soit à une série d'opérations, ainsi qu'il vient d'être dit, portera, dans sa colonne 8, l'indication de la nature du produit auquel le récipient ou la série de récipients doit servir, et la désignation complète de ce ou ces récipients par les marques de fabrication (ou, à défaut, de propriétaire), et les numéros d'ordre dont ils sont porteurs. Dans cette même case, les colonnes 9,10 et 11 resteronten blanc, s'il s'agit d'opérations consistant uniquement en épreuves ou réépreuves hydrauliques ; si, au contraire, les opérations faites comportent des vérifications de tares et de maximum de charge, accompagnées ou non d'épreuves hydrauliques, on inscrira, dans l'ensemble de ces trois colonnes, la mention d'un renvoi aux listes qui ont été remises à l'agent de l'État lors des vérifications, et contrôlées par cet agent dans les conditions qui ont été dites aux numéros 13 à 17 de la circulaire du 15 décembre 1897. Chaque récipient se trouvant désigné sur ces listes, comme dans la colonne 8 du registre E. V., pur sa marque de fabrication (ou de propriétaire) et son numéro d'ordre distinclif, il suffira de se reporter à ces listes pour retrouver l'indication de la tare et du maximum de charge de chacun des récipients dont il s'agit. Les listes en question doivent être classées et conservées dans les archives de l'ingénieur ordinaire des mines. Enfin, s'il s'agit d'opérations comportant des épreuves ou réépreuves hydrauliques, soit seules, soit accompagnées de vérifications de tares et de maximum de charge, la même case du registre E. V., dans sa colonne 13, portera l'indication dé la pression d'épreuve, précédée de l'abréviation E, s'il s'agit de récipients dont l'épreuve a lieu à pression fixe, ou celle de la pression maximum autorisée dans l'usage des appareils, s'il s'agit de récipients dont l'épreuve a lieu à pression variable, avec surpression fixe ou proportionnelle. 2. C'est seulement, pour ce qui concerne les épreuves et réépreuves par la pression hydraulique qu'il est établi, comme en matière d'appareils à vapeur, des extraits du registre E. V. sur bulletins conformes au modèle n° 2 annexé à l'instruction du 25 mai. 1891. On biffera du titre de la pièce les mots « d'appareils à vapeur ». Un même extrait pourra servir pour une série d'épreuves occupant une seule case au registre E. V. Quant à ce qui touche les indications à porter sur chaque

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strait, on se conformera à ce qui est dit au numéro précédent ourla tenue du registre E. V. lui-même. L'extrait est dressé comme en matière d'appareils à vapeur, mmédiatenient, après chaque épreuve ou série d'épreuves, par a?ent qui a procédé aux opérations, et une expédition dudit xtrait, signée par l'ingénieur et portant le numéro ou la série le numéros correspondants du registre E. V., sera remise à 'intéressé sur sa demande.

FRAIS DE TOURNÉE ET INDEMNITÉS.

3. Les épreuves et vérifications relatives aux récipients dont il 'agit rentrant, comme il a été dit, dans les opérations normales u service ordinaire des mines, les déplacements qu'elles pour'ont exiger devront être traités comme tous autres déplacements u service. En conséquence, les frais de tournée des ingénieurs seront emboursés ainsi que le prescrit la section I de la circulaire de on prédécesseur, en date du 9 décembre 1892 (*). Les frais de tournée et les allocations accessoires des conrôleurs des mines seront réglés conformément à la section II 'e la même circulaire, sous la réserve que le § F de cette secion sera modifié ainsi qu'il suit : « F. Indemnités pour tournées souterraines, épreuves d'appareils i vapeur, épreuves et vérifications de récipients de gaz liquéfiés ou

'omprimés. » 11 sera attribué, en outre des allocations sus-indiquées pour rais de déplacement, des indemnités spéciales pour les tournes souterraines, pour les épreuves réglementaires d'appareils vapeur, et pour les épreuves et vérifications des récipients desinésà contenir des gaz liquéfiés ou comprimés. I.indemnité pour tournée souterraine reste fixée à 5 francs; ette indemnité n'étant acquise, comme par le passé, que pour ne tournée ou des tournées ayant duré souterrainement plus e deux heures dans une même journée. h indemnité pour épreuve d'appareil à vapeur est fixée à franc par épreuve ayant donné lieu à poinçonnage. h indemnité pour épreuve et vérification de récipient de gaz

(*) Volume de 1892, p. 369.