Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 173]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

344

CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

(P.-L.-M.) — Paris, Lyon, Marseille, Nice (l'hiver) et Vichy (l'été); (Midi) — Bordeaux et Toulouse ; (État) — Niort et Saintes ; que vous avez vous-mêmes désignées. Mais cette liste étant manifestement insuffisante, vous voudrez bien m'adresser, sans retard, de nouvelles propositions pour la compléter. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, TURREL.

CAISSES

DE SECOURS ET

FICATION

DE

LA

LOI

SUR LES

SOCIÉTÉS

DE DU

DE

MODI-

AVRIL

1898

RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS.

29

JUIN

SECOURS

1894

PAR

LA LOI

DU

lor

MUTUELS.

.1 Monsieur le. Préfet du départemen t d Paris, le 25 avril 1898. Monsieur le Préfet, la loi du 1er avril 1898 (*), sur les sociétés de secours mutuels, qui a été promulguée au Journal officiel du 5 du même mois, a, par son article 38, abrogé l'article 20 de la loi du 29 juin 1894 (**), sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, lequel article était ainsi conçu : « Les sociétés régulièrement constituées en conformité des « articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des lois « sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises auxobli« gâtions découlant de ces lois. » Ce renvoi générique à la législation des sociétés de secours mutuels ne laissait pas de présenter divers inconvénients et pouvait susciter de graves confusions, à raison des différences nombreuses et importantes entre les véritables sociétés de secours mutuels et les sociétés de la loi du 29 juin 1894. Ces dernières ont des caractères propres et elles sont soumises à des obligations spéciales qui créent des différences profondes avec les premières. (*) Voir suprà, p. 295. (**) Volume de 1894, p. 358.

345

De là l'utilité de l'article 38 de la loi du 1er avril 1898, qui, à ce renvoi d'ensemble, a substitué des références limitées et spécifiques tirées des articles 13, 18, 19 et 21 de ladite loi ; ces dispositions sur les sociétés de secours mutuels s'appliqueront, mais s'appliqueront seules aux sociétés du titre III de la loi du 29 juin 1894, et encore, pour le dernier de ces articles, à l'exclusion de ce qui se rapporte au fonds commun. Ce fonds, vous le savez, Monsieur le Préfet, sert à constituer des retraites pour lesmulualist.es ; les sociétés de la loi du 29 juin 1894 ne peuvent en donner à leurs participants. Il me suffira de rappeler, dans leur partie utile, les articles susindiqués de la loi du Ie1' avril 1898, pour en faire connaître les dispositions; elles sont assez claires pour se passer de commentaires, sous réserve de quelques observations que j'aurai à signaler à l'occasion de quelques-uns de ces articles, dont le texte est ci-dessous reproduit : Art. 13. — « Les sociétés de secours mutuels ont le droit « d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, par le « président ou par le délégué ayant mandat spécial à cet effet, et u peuvent obtenir l'assistance judiciaire aux conditions imposées « parla loi du 22 janvier 1851. Art. 18. — « Les communes sont tenues de fournir aux sociétés » approuvées qui le demandent les locaux nécessaires à leurs « réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'admi« nistration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des res« sources des communes, cette dépense est mise à la charge des « départements. Dans le cas où la société s'étend sur plusieurs « communes ou sur plusieurs départements, cette obligation « incombe d'abord à la commune dans laquelle est établi le siège 1 social, ensuite au département auquel appartient cette comi înune. « Dans les villes où il existe une taxe municipale sur les ' convois, il est accordé aux sociétés approuvées remise des deux > tiers des droits sur les convois dont elles peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts. AH. 19. — « Tous les actes intéressant les sociétés approuvées 1 sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. 11 Sont également exempts du droit de timbre de quittance les 1 reçus de cotisations des membres honoraires ou participants, ' les reçus des sommes versées aux pensionnaires, ainsi que les 1 registres à souches qui servent au payement des journées de 1 maladie,