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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 2. — Pour être régulière, la demande en autorisation de recherches devra : 1° Etre établie sur papier au timbre de dimension (*) ; 2° Indiquer les nom, prénoms, nationalité et domicile réel du demandeur ; 3° Concerner des terrains situés dans un territoire placé sous l'autorité du préfet ou du général auquel elle est adressée et où les opérations du sénalus-consulle du 22 avril 1863 auront été exécutées et homologuées, celle dernière condition ne s'appliquant pas, toutefois, aux territoires visés par l'article 2, nos 2et3 de la loi du 26 juillet 1873 où la propriété individuelle est légalement constituée ; 4° Indiquer d'une manière précise le périmètre pour lequel elle est sollicitée ;
- i° Contenir l'indication du nom patronymique de son auteur
dans le cas où elle émanerait d'un indigène originaire d'un territoire où l'état civil aura été constitué ("). 'foute demande qui ne remplirait pas ces conditions de régularité sera considérée comme non avenue et renvoyée immédiatement à son auteur. Art. 3. — Les demandes reconnues régulières seront inscrites dans l'ordre de leur enregistrement opéré, comme il est dit à l'article 11r, sur un registre à souche tenu à la disposition du public, au bureau compétent de la préfecture ou de la division. A ce moment, le préfet ou le général ou leur délégué délivrera récépissé de la demande au moyen du volant du registre à souche. Le récépissé et le talon devront contenir l'indication du numéro d'inscription de la demande sur le registre spécial, de la date et de l'heure de la réception constatées par l'enregistrement effectué comme il est dit à l'article 1'"', du périmètre pour lequel elle est sollicitée et des pièces produites par le demandeur en même temps que sa demande. ■Art. 4. — Dans un délai de quinze jours francs à partirde celui de l'enregistrement de la demande, effectué comme il esl dit à l'article 1er, le demandeur devra, s'il ne l'a pas fait en envoyant sa demande : I" Élire domicile en un lieu déterminé au chef-lieu du département dans lequel il a déposé sa demande ; (*) Loi du 13 brumaire an VU. art. 12. (**) Loi du 23 mars I8S2, art. \i,
SUR LES MINES, ETC.
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••>« Fournir pour la région qu'il veut explorer un plan en ouble expédition satisfaisant aux conditions fixées par l'article 7 i-après. g — La réception de ces pièces à la préfecture ou à la ivision sera constatée : 1» Parleur enregistrement à l'arrivée, effectué dans les mêmes onditions que l'enregistrement de la demande (art. lor) ; 2° Par leur inscription sur le registre spécial des demandes ont il est parlé à l'article 3 ; 3» Par la délivrance au demandeur d'un récépissé spécial xtrait dudit registre et portant l'indication du numéro d'inscripion de la demande à laquelle les pièces se rapportent, de la late de la remise des pièces, du domicile élu et de l'échelle du dan. La date de l'enregistrement des pièces à l'arrivée sera considérée comme étant celle de leur réception. Art. C. — Dans le cas où, à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article 4, le demandeur n'aura pas fourni le plan en double expédition et fait élection de domicile dans les conditions prévues audit article, sa demande perdra son droit de priorité et prendra rang après toutes les demandes qui seront régulières et complètes au moment où la sienne le deviendra. Avis en sera donné au demandeur. Sera considérée toutefois comme équivalant, à la remise effective du plan, la remise à la préfecture ou à la division d'un récépissé constatant le dépôt entre les mains du géomètre en chef de la topographie, d'une demande de délivrance dudit plan et le versement, pour chaque copie, d'une provision fixée par ce chef de service, suivant l'importance du plan, à raison d'un taux compris entre 3 et 5 francs par décimètre carré ou fraction de décimètre carré de dessin. Lorsque les copies du plan auront été établies et délivrées, après règlement définitif du coût, au demandeur, celui-ci sera tenu de les remettre à la préfecture ou à la division dans un délai de trois jours à partir de la délivrance qui lui aura été faite, sous peine de perdre son droit de priorité, comme il est dit au paragraphe premier du présent article. Art. 7. — Tout plan qui serait établi à une échelle autre que celle du 1/4000, du 1/10000 ou du 1/20000 sera considéré comme nul et non avenu. Il en sera de même de tout plan qui, némanant pas du service topographique, serait déclaré, par le géomètre en chef ou son délégué, insuffisamment exact pour que