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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
l'administration puisse y inscrire les limites du périmètre dans lesquelles les recherches devront être opérées. Dans l'un et dans l'autre cas, les plans produits seront, dans un délai maximum de trois jours, renvoyés au demandeur, et la demande perdra soi droit de priorité et prendra rang comme il est dit à l'article 6. Art. 8. — Dans le cas où plusieurs demandes régulières et complètes concernant le même périmètre seraient arrivées en même temps par la poste et ne seraient primées par aucune autre, les demandeurs seront avisés de cet incident par le préfet ou le général et mis en demeure de s'entendre dans un délai fixé par le préfet ou le général pour se partager le périmètre de recherches ou pour fusionner leurs demandes. A défaut d'entente dans le délai prescrit, le préfet ou le général fera procéder,en présence des demandeurs ou de leurs délégués, ou eux dûment convoqués, à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de priorité de leurs demandes. Art. 9. — Toute demande régulière et complète est transmise sans retard au gouvernement général avec les pièces produites! l'appui. Cette demande est communiquée par le gouvernement général au service des mines et, s'il y a lieu, aux. autres service; intéressés, pour instruction et avis. Le demandeur est tenu de fournir aux agents de ces services les renseignements qu'ils lui demanderaient en vue de cette instruction,par lettre administrative adressée à son domicile élu, comme il est dit à l'article 4. Faute par lui de satisfaire à cette obligation, sa demande pourra être rejetée. Art. 10. — Les autorisations de recherches sont accordées, s'il y a lieu, pour une période d'un an, par arrêté du gouverneur général. L'arrêté d'autorisation fixe le périmètre dans lequel les recherches pourront être opérées. Dans aucun cas, ce périmètre ne pourra englober une superficie de plus de 2.000 hectares. L'arrêté d'autorisation est inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Il est notifié au demandeur an domicile élu par lui, comme il est dit à l'article 4 et par simple lettre recommandée à la poste aux frais du destinataire. La période d'autorisation court du jour de la remise à la poste delà lettre de notification. Art. 11. — L'autorisation peut être renouvelée par périodes d'un an de durée chacune sur la demande adressée par l'explorateur au gouverneur général avant l'expiration de son permis
SUR LES MINES, ETC.
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taprès avis du service des mines; cette demande a un droit de riorité sur toutes celles qui auraient été formulées pour le même érimètre.
Dans le cas où l'explorateur ne ferait sa demande en prolonation qu'après l'expiration de son permis, cette demande devra Ire présentée et sera examinée dans les conditions déterminées ar les articles 1 à 8; elle n'aura d'autre droit de priorité que elui résultant de son enregistrement. Art. 12- — L'autorisation de recherches ne peut être cédée u'avec l'assentiment du gouverneur général. Art. lit. — Si, dans les six premiers mois à partir de la notiication de l'arrêté d'autorisation, comme il est dit à l'article 10, 'explorateur n'a pas commencé ses travaux, le gouverneur généal peut, après une mise en demeure faite par simple lettre dministrative, retirer l'autorisation. Art. 14. — L'arrêté d'autorisation confère le droit exclusif de echercher les phosphates dans les terrains domaniaux, déparementaux, communaux, communaux de douars et dans les terains de propriété collective situés à l'intérieur du périmètre qu'il ixe. L'arrêté d'autorisation ne comporte pas le droit d'occupation lu sol. Pour l'occupation des terrains situés à l'intérieur de son érimètre et nécessaires à l'exécution de ses travaux, l'exploraeur devra s'entendre avec les propriétaires ou détenteurs du ol; à défaut d'entente, il ne pourra occuper lesdits terrains [u'après une autorisation donnée par le préfet ou le général sur avis des ingénieurs des mines et, s'il y a lieu, des autres services ntéressés et après payement aux ayants-droits d'une indemnité églée à l'amiable ou par l'autorité judiciaire régulièrement saiie par l'explorateur. Art. 1S. — Les travaux de recherches sont soumis à la surveilance de l'Administration. A cet effet, le permissionnaire tiendra à jour sur les lieux : l"Un plan donnant à l'échelle de 1/200° le détail des travaux xécutés; 2° Un registre d'avancement indiquant l'allure et la puisance des couches, l'avancement journalier des travaux et plus 'énéralement toutes les particularités intéressantes. Art. 16. — Les plan et registre seront communiqués sans éplacement aux agents du service des mines, lorsqu'ils en feront a demande. Les observations auxquelles pourraient donner lieu soit la