Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 203]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

DROITS

D'ÉPREUVE D'UN

D'APPAREILS

ÉTABLISSEMENT

A DE

VAPEUR. L'ÉTAT.

CHAUDIÈRES

DÉPENDIS

— NON-TAXATION.

Décision au contentieux du 12 novembre 1897. Vu le recours formé par le ministre de la guerre, enregistré an secrétariat du contentieux du conseil d'Étal, le 11 avril 1894, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 2 février 1894, par lequel le conseil de préfecture du département du Rhône a maintenu la direction de l'artillerie de Lyon aux droits auxquels elle avait été imposée sur les rôles de la ville de Lyon, en 1893, en raison de deux épreuves de chaudières dépendant de cette direction ; Ce faisant, attendu que les chaudières de l'État doivent échapper à la taxe des épreuves, comme ses immeubles à l'impôt foncier; que, si cette taxe est la rémunération des épreuve faites par les ingénieurs de l'Etat, elle ne peut être perçue en ce qui concerne les appareils à vapeur dépendant du ministère de la. guerre, vu que lesdils Ingénieurs ne sauraient toucher de rémunération spéciale pour un service rendu à l'Etat ; que, d'ailleurs, la surveillance de ces appareils est confiée exclusivement aux officiers et que, par suite, lesdits appareils doivent être aussi exempts de la taxe que ceux qui appartiennent aux chemins de fer; Accorder la décharge des droits d'épreuve ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis des ingénieurs des mines et des agents de l'administration des contributions directes ;

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Vu le rapport du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées parle ministre des finances en ponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; sdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 16 démbre 1895, et tendant à ce que l'arrêté attaqué soit annulé et ce que la décharge demandée soit accordée ; Vu les observations produites au nom du ministre de la guerre, 27 décembre 1895, et tendant aux mêmes fins que le recours; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lui du 18 juillet 1892; Vu le décret du 30 avril 1880; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Ouï M. Worms, auditeur, en son rapport ; Ouï M' Nivard, avocat du ministre de la guerre, en ses observaon s ; Ouï M. Arrivière, maître des requêtes, commissaire du gouverement, en ses conclusions ; En In forme : Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture du départeîent du Rhône, du 2 février 1894, ne mentionne pas les noms des îembres qui ont concouru à la décision, contrairement aux ispositions de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 ; qu'il doit onc être annulé pour vice de forme; Mais considérant que l'étal de l'instruction permet de statuer

u fond ; Au fond : Considérant qu'il résulte du décret du 30 avril 1880 que les Jiaudières dépendant de la direction de l'artillerie de Lyon ne ont pas au nombre des appareils à vapeur pour lesquels des 'preuves exigées par les règlements doivent donner lieu à la lerception de la taxe établie par l'article 6 de la loi du 18 juilet 1892 ; que c'est donc à tort que ladite direction a été imposée ' cette taxe, en raison des épreuves de ces chaudières sur les rôles de la ville de Lyon en 1893; qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder décharge de cette taxe ; Décide : Art. 1". — L'arrêté du conseil de préfecture du département «u Rhône, en date du 2 février 1894, est annulé. Art. 2. — Il est accordé au ministre de la guerre décharge de la taxe à laquelle la direction de l'artillerie de Lyon a été imposée s »r les rôles de la Ville de Lyon en 1893, en raison de deux épreuves de chaudières.