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JURISPRUDENCE.
Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmises ministre des finances.
CARRIERE ABANDONNÉE.
—
MESURES
DES
23
ET
ARTICLES
27
DU
IMPOSÉES
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JURISPRUDENCE.
PAR
APPLICATION
REGLEMENT-TYPE.
Décision au contentieux du 1er juillet 1898. (EXTRAIT.)
Vu la requête présentée pour le sr Brincard, demeurant à Paris, 92, boulevard Malesberbes, propriétaire d'une carrière abandonnée à Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne), ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 13 mars 1895, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision, en date du 21 février 1895 par laquelle le ministre des travaux publics, saisi d'un recours du sr Brincard contre un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 13 décembre 1893, a refusé d'annuler cet arrêté, en tant qu'il mettait à la charge r du s Brincard l'obligation de faire cesser le danger résultant pour la sécurité publique de l'éboulement du mur qui séparait la carrière dont il est propriétaire du chemin rural dit de la ruelle des Grès, mais a modifié cet arrêté en tant qu'il laissait au s- Brincard le choix d'exécuter celte obligation soit en faisant reconstruire le mur, soit en faisant remblayer l'excavation qui s'était produite, et lui a enjoint d'exécuter ce dernier travail à l'exclusion de tout autre; Ce faire : attendu, d'une part, qu'il ne rentrait pas dans les attributions du ministre des travaux publics de prescrire limilalivement les conditions dans lesquelles le sr Brincard devait procéder à l'exécution de l'obligation qui lui était imposée; que, d'autre part, le mur dont s'agit ayant été à l'origine construit par les soins et aux frais de la commune d'Ozouer-le-Voulgis, c'était à celle-ci et non au sr Brincard qu'il incombait soit de faire reconstruire le mur, soit de remblayer l'excavation qui s'élail produite ; Vu la décision attaquée; Vu les observations présentées par le ministre des travaux
publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du ourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le décembre 1895, et tendant au rejet de la requête du sr Brincard par les motifs qu'en modifiant', par voie d'annulation partielle de es dispositions, l'arrêté préfectoral qui lui était déféré par le s'Brincard, le ministre n'a fait qu'user des pouvoirs à lui congés p!U l'article 6.du décret du 25 mars 1852 ; que, d'après les rticles 23 et 27 du décret réglementaire du 12 février 1892, administration peut prescrire telles mesures qu'elle juge convewbles pour faire cesser les dangers que peuvent présenter pour la sécurité publique les carrières abandonnées et que les travaux escrils sont à la charge du propriétaire de la carrière, à qui il pparlient seulement, dans le cas où l'obligalion d'exécuter ces ravaux devrait en définitive rester à la charge d'un tiers, d'exercer un recours contre ce tiers ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Vu le décret du 12 février 1892, portant règlement pour l'exploiation des carrières du département de Seine-et-Marne ; Vu le décret du 25 mars 1852, notamment l'article 6; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 juillet 1872 ; Ouï M. Grunebaum, auditeur, en son rapport; Ouï M0 Gauthier, avocat du sr Brincard, en ses observations ; Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du ouvernement, en ses conclusions; Considérant que des articles 23 et 27 du décret susvisé du 2 février 1892, il résulte que le préfet peut, dans le cas oùl'existence d'une carrière abandonnée compromettrait la sécurité publique, prescrire telles mesures qu'il juge convenables pour faire cesser le danger et que les travaux ordonnés sont à la charge du propriétaire de la carrière, sauf son recours contre qui de droit; qu'il résulte de l'instruction que, par suite de l'éboulement d'un mur séparant une carrière abandonnée, dont le s'Brincard est propriétaire, d'un des chemins ruraux de la commune d'Ozouer-le-Voulgis, cette carrière présentait un danger pour la sécurité publique ; qu'ainsi le sr Brincard n'est pas fondé à se plaindre que l'exécution des travaux nécessaires pour faire cesser le danger ait été mise et maintenue à sa charge ; qu'il lui appartient, d'ailleurs, d'exercer, s'il s'y'croit fondé, tel recours (pie de droit contre la commune d'Ozouer ; Mais considérant que, d'après l'article 6 du décret susvisé du 23 mars 1852, les ministres ne peuvent annuler ou réformer les , 1898.
DÉCRETS
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