Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 208]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

talus intérieur sera établi sur une épaisseur de SO centimètreavec des terres débarrassées de pierres, et sera gazonné' n talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la m. ture du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubasl sèment du bâtiment, et son sommet à i mètre au moins au. dessus du niveau du faîte de ce bâtiment. A cette hauteur la levée conservera à toute époque une largeur minimum de 1 mètre Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté Ar/. 'i. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par une palissade en boiserie de 3m,;>0 de hauteur au moins, placée à t mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette palissade ne sera pas coupée par la baie d'accès, qui y sera ménagée avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par une porte solide pourvue d'une bonne serrure. Art. 6. — Un logement de gardien sera établi à proximité â dépôt. Art. 7. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui, avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué par le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis rie cette mise en service sera donnée au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Le dépôt sera, en outre, au point de vue technique, soumis en tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres et des employés de l'administration des douanes, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 8. — La quantité maximum de dynamite que le dépol pourra recevoir est fixée à bO kilogrammes. Art. 9. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix, etc. (*).

(*) Voir suprù. page o. Décret du 20 janvier 1898, Dépôt de dynamita à Montdardier (Gard) ; — art. 6 et suivants.

SUR LES MINES, ETC.

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foret du Président de la République, du 3 août 1898, portant modification du décret du 6 août 1881, sur rétablissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiqucs{*). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi du II juin 1880 ("), et notamment l'article 38; Vu le décret du 6 août 1881 ("), portant règlement d'adminisafion publique pour l'établissement et l'exploitation des voies rrées sur le sol des voies publiques, et notamment l'article 48; Vu l'article 87 de la loi de finances du 13 avril 1898 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Les alinéas 1, 2 et 6 de l'article 48 du règlement 'administration publique du 6 août 1881 sont complétés comme suit : 1er alinéa. — Le concessionnaire de toute voie ferrée affectée i transport des marchandises est tenu de s'entendre avec tout ropriétaire de « carrières », de mines ou d'usines, « avec tout ropriétaire ou concessionnaire de magasins généraux et avec tout ncessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigaio.il intérieure », qui, offrant de se soumettre aux conditions presites ci-après, demande un embranchement; à défaut d'accord, préfet statue sur la demande, le concessionnaire entendu. 2° alinéa. — Les embranchements sont construits aux frais des ropriélaires de carrières, de mines et d'usines, « des propriéires ou concessionnaires de magasins généraux, ou des concesonnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation térieure », et de manière qu'il ne résulte de leur établissement cune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie ourle matériel, ni aucuns frais particuliers pour le service de ligne principale. 6e alinéa. — Le concessionnaire est tenu d'envoyer des wagons r tous les embranchements autorisés, destinés à faire commuiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines, de agasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navilion intérieure avec la ligne principale. I') Voir suprà, p. 392, le décret du 31 juillet 1S98. M Vol. do 1881, p. 309 et 318.