Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 228]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

rammes et qui devront être munies de poignées ou de liteaux, si ce 1.

— CARTOUCHES

oids excède 10 kilogrammes.

CHARGÉES POUR CANONS.

3» L'article 22 sera remplacé par le suivant :

1° L'article 6 sera complété par un dernier alinéa rédigé comme suit :

^ 22. —

Peuvent également être transportées en vrac les cartouches pour canons composées (Tune douille métallique contenant sa charge de lit et d'un projectile renfermant sa charge d'éclatement, à condition

morces électriques munies de détonateurs, ne peut s'effectuer que ans des magons^couverts et à panneaux pleins.

que les cartouches ne soient pas munies de leur étoupille de mise de feu et que les projectiles ne soient pas pourvus de leur fusée, ces deia artifices étan t, pendant le transport, remplacés par des bouchons assu-

Le chargement des pièces d'artifices, des mèches de

tineurs munies d'amorces ou d'autres moyens d'inflammation et des,

4° On inscrira à leur rang, dans la table alphabétique, les indiations ci-après :

rant une fermeture absolue.

Amorces électriques munies de détonateurs (colonne 1 bis) ; o 3* (1e) » (colonne 2 bis) ;

A

l'article 7 on ajoutera un avant-dernier

alinéa ainsi

« 4, ii, 21 à 23 » (colonne 3 bis) ;

conçu :

« 136 à 140, 144 à 152 » (colonne 4 bis).

Les cartouches pour canons, composées d'une douille métallique III.

et d'un projectile avec leurs charges respectives, dans les conditions prévues à l'article 6, doivent, lorsqu'elles sont expédiées en vraé, être arrimées soigneusement sur des sommiers en bois, dans des ivagons fermés.

ACIDE CARBONIQUE LIQUÉFIÉ.

1° On intercalera, à l'article 3,§ d, entre l'acétylène comprimé et l'essence de térébenthine, l'alinéa : Acide carbonique

3° On inscrira à son rang, dans la colonne 1 bis de la table

liquéfié,

en

récipients

contenant

au

plus

25 grammes de liquide.

alphabétique, la mention : 2° On fera suivre l'article 26 d'un article 26 bis ainsi conçu : Cartouches chargées pour canons (V. Munitions de guerre de k lre catégorie).

Art. 26 bis.

Les

prescriptions des articles 24, 25 et 26 ne

s'appliquent pas aux petits récipients d'acide carbonique liquéfié dont IL —

AMORCES ÉLECTRIQUES MUNIES

DE DÉTONATEURS.

il est question à l'article 105 bis ci-après. 3° On ajoutera, sous l'intitulé :

1° On ajoutera les mots : amorces électriques munies de détonaleurs, à la fin du dernier alinéa de l'article 3, §

A,

et à la suite

de L'intitulé qui précède les articles 21 à 23. 2° L'article 21 sera complété

par un quatrième alinéa ainsi

Acide 25

carbonique

liquéfié,

en

récipients contenant

au plus

grammes de liquide,

un article 105 bis dont la teneur sera :

rédigé : Art. 105 bis. — Les récipients contenant '25 grammes au plus Les amorces électriques munies de détonateurs seront placées, an nombre de cinquante au plies, dans des boites en carton ; ces boites seront emballées solidement et sans intervalles vides, dans des caisses en planches jointives

de 18 millimètres au moins d'épaisseur, i

couvercle vissé, dont le poids brut ne pourra pas dépasser 100 kilo-

d'avide carbonique liquéfié ne sont soumis qu'aux prescriptions suivantes : L'acide carbonique doit être pur de tout résidu d'air. Les récipients doivent être chargés au maximum de 1 gramme de liquide pour lom3,34 de capacité.