Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 229]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Ils doivent offrir, sous la responsabilité du fabricant d'acide carbonique qui en fait usage, une résistance suffisante. »

pients en cuivre devront être emballés dans des caisses solides en bois permettant de vérifier facilement les marques officielles.

4° On portera à leur rang, dans la table alphabétique, les indications :

3» A l'article 180 articles 40 et 104.

Acide carbonique liquéfié, en récipients 25 grammes de liquide (colonne 1 bis) : « 3d (4e) » (colonne 2 bis) ; « 4, 5, 26 bis » (colonne 3 bis) ; « 105 bis, 166 » (colonne 4 bis).

4e Dans la table des matières, en regard des mots acide sulfureux anhydre liquéfié, on supprimera, à la colonne 3, les numéros des articles 40 et 42, et on mettra dans la colonne 3 bis le numéro de l'article 42 bis. Ces dispositions annulent la circulaire du 9 mai 1898 (*), qui avait suspendu, en ce qui touche l'acide sulfureux anhydre liquéfié, l'application de l'article 40.

IV.

contenant

au

vlu$

on mentionnera l'article 42 bis, entre les

ACIDE SULFUREUX ANHYDRE LIQUÉFIÉ. V. — EXPLOSIFS DE SÛRETÉ.

1° Les mots acide sulfureux anhydre liquéfié seront rayés dans le premier alinéa de l'article 3, § B, dans l'intitulé qui précède l'article 39 et dans les quatre alinéas de l'article 40 où ils se trouvent. 2° On intercalera, après l'article 42, sous l'intitulé :

Au deuxième alinéa de l'article 71, on substituera les mots devront être garnies de poignées ou de liteaux, à ceux de devront être garnies de poignées et de liteaux. Cette substitution avait déjà été admise à titre provisoire par la circulaire ministérielle du 14 avril 1898 (•*),

Acide sulfureux anhydre liquéfié, VI. — CELLULOÏD.

un article 42 bis dont la teneur suit : Art. 42 bis. — L'acide sulfureux anhydre liquéfié doit être renfermé dans des récipients, soit en fer forgé ou en acier doux, soit en cuivre ; ces récipients devront con tenir au maximum 1 kilogramme de liquide par 0Mt,8 de capacité. Les récipients en fer ou en acier seront assujettis aux coi ditions spécifiées pour le phosgène aux articles 40 à 42. Les récipients en cuivre seront soumis, avant leur mise en service, à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent sans fuites ni déformations permanentes une pression de i 5 kilogrammes ; ils ne pourront être expédiés de l'usine productrice plus de dix ans «pris la dernière épreuve, sans en subir une nouvelle. . Chaque récipient en cuivre portera une marque officielle placée i un endroit bien apparent, indiquant le poids du récipient vide, son poids quand il est rempli au maximum et la date de la dernière épreuve ; ces indications devront être poinçonnées par l'agent qui aura procédé à l'épreuve des récipients. Quel que soit leur mode d'expédition ou de chargement, cesréei-

On complétera l'article rédigé :

110 par

un second

alinéa

ainsi

Celle prescription ne s'applique pas aux colis formés d'objets manufacturés contenus dans des cartons, pourvu que chaque colis soit enfermé dans une enveloppe bien conditionnée, en très fort papier, et ne pèse pas plus de 10 kilogrammes. VIL

SESQUISULFURE DE PHOSPHORE.

1° On inscrira le sesquisulfure de phosphore après le phosphore amorphe ou rouge dans le quatorzième alinéa de l'article 3, § d, et dans l'intitulé qui précède l'article 111. 2° L'article Hl sera remplacé par le suivant : (*) Voir suprà, p. 363. (**) Voir suprà, p. 331,