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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CAHIER DES CHARGES DE
LA
CONCESSION
D'ALZE.N,
Conforme au cahier des charges de la concession de La Fàre Voir p. 43). i". — Délai cVabornement : Six mois. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
suprà, Art. Art. Art.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du concession de La Fare (Voir suprà, p. 42).
8
février
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SUR LES MINES, ETC.
Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 7 kilomètres carrés, 36 hectares, 63 ares. Art. 3. — Lia présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer, en filons ou en couches, ou d'alluvion qui peuvent être exploités comme minières et restent àla disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4.— Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais d'antimoine, plomb, arsenic, fer et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession d'Alzen. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soi! aux concessionnaires des mines d'Alzen, soit aune autre personne. Art. 5.—Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est. considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si les concessionnaires veulent renoncera la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des. concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9.—Le ministre des travaux public est chargé, etc.
1898,
instituant la
Décret du Président de la République, du Ie octobre 1898, portant extension, quant ait périmètre et aux substances concédées, de la concession des mines de manganèse de MONTELS (Ariôge). (EXTRAIT.)
Art. 1ER. — Il est fait concession à M. le marquis de NarbonneLara, propriétaire de la concession des mines de manganèse de Montels (*), des mines de manganèse, fer et métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Montels, La Bastide-de-Sérou, Alzen et Nescus, arrondissement de Foix, déparlement de l'Ariège. Art. 2. — Celte concession est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, par deux périmètres, l'un extérieur, l'autre intérieur, ainsi définis : 10 Extérieurement : Au nord, une ligne droite joignant le point F, intersection du bord est du chemin de La Bastide à Las Filles avec le bord nord du chemin de La Béouze à Unjak, au point II, angle sud-est de l'église d'Unjak ; kYest, une ligne brisée HAG, formée : 1° d'une ligne droite HA joignant ledit point II au point A, angle sud-est de la métairie de Paouduré1; 2° d'une ligne droite AG joignant ledit point A au point G, angle sud-est de la chapelle Sainte-Croix d'Alzen ; Au sud, une ligne brisée G1LP formée : 1° d'une ligne droite GI joignant ledit point G au point 1, angle nord-est de la même chapelle; 2° d'une ligne droite IL joignant ledit point I au point L, confluent du ruisseau de Peyet dans la rivière de l'Arize et sommet, de la concession de Castelmir, instituée par décret du 20 août 1873 (**) ; 3° d'une ligne droite LP, joignant ledit point L au point P, milieu de l'axe du pont de La Bastide-de-Sérou, sur la roule nationale n° 117, et sommet do la concession de Castelmir ; «..•.•■ A ïouest, enfin, une ligne droite PF joignant ledit point P au point F de départ. ■
(*) Concession instituée par décret du P- 342). (") Volume de 1873, p. 212.
25
août
ISG1
(volume de 1801 -h.,;:. '