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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
2° Intérieurement :
La concessoin de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Montels, soit à une autre personne. Art. ô. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface parles articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810 modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Ail. 7. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou aune partie de la concession, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc.
Le périmètre ABCDE de la concession actuelle de Montels périmètre qui a, en commun avec le précédent, le sommet A. Art. 3. — Cette concession sera réunie à la concession de Montels, pour ne former avec elle et sous le même nom qu'une seule et même concession portant sur les territoires de La Bastidede-Sérou, Montels, Alzen et Nescus, s'appliquant aux substances suivantes : manganèse, fer et métaux connexes, et qui est et demeure délimitée, conformément au plan susvisé, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le point F, intersection du bord est du chemin de La Bastide à Las Fittes avec le bord nord du chemin de La Béouze à Unjak, au point H angle sud-est de l'église d'Unjak ; A l'est, par une ligne brisée HAG, formée : 1° d'une ligne droite HA joignant ledit point H au point A, angle sud-est de la métairie de Paoudure ; 2° d'une ligne droite AG joignant ledit point A au point G, angle sud-est de la chapelle Sainte-Croix d'Alzen ; Au sud par une ligne brisée GILP, formée : 1° d'une ligne droite GI joignant ledit point G au point I, angle nord-est delà même chapelle; 2° d'une ligne droite IL joignant ledit point 1 au point L, confluent du ruisseau de Peyet dans la rivière de l'Arize et sommet de la concession de Castelmir ; 3" d'une ligne droite LP joignant ledit point L au point P, milieu de l'axe du pont de La Bastide-de-Sérou, sur la route nationale n° 117 et sommet de la concession de Castelmir; A l'ouest, par une ligne droite PF joignant ledit point Pau point F, de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de fi kilomètres carrés, 38 hectares, 80 ares. Art. 4. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer e n filons ou en couches ou d'alluvions qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. '6. —11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux minerais de manganèse, fer et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Montels.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE MONTELS,
Conforme au cahier des charges de la concession de La Fare (Voir suprà, p. 43). Art. 1". — Délai d'abornement : Six mois. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Arl. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.
Décret du Président de la République, du 4 octobre 1898, portant institution de la concession des mines de zinc, plomb et métaux connexes cf ESPARON (Gard). (EXTRAIT.)
Art. 1er. —Il est fait concession à MM. Ricard (Henri), Finiels Félix-Sigismond) et Fabre (Gaston) des mines de zinc, plomb et
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 8 février 1898 instituant la concession de La Fare (Voir siiprà, p. 42).