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concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des travaux exécutés dans le co.irs de l'anuée budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés, dans les articles précédents et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par le service des mines. Le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4 renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à l'administration et de joindre à cette déclaration un plan des travaux ainsi qu'un plan correspondant de la surface. 11 sera statué par l'administration qui ordonnera, s'il y a lieu, les dispositions de police, de sûreté et de conservation qu'elle estimera nécessaires. En cas d'inexécution, il sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Art. II. — Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblés ou bouchés par le concessionnaire suivant le mode qui sera prescrit par l'administration. En cas d'inexécution, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire. Arl. 12. — Le concessionnaire tiendra constamment à jour et en ordre sur chaque mine : 1° Les plans et croquis des travaux souterrains dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il sera utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la quantité de minerai, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux agents du service des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au directeur. général des travaux publics, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de fournir au service des mines tous les renseignements statistiques qui lui seraient demandés, Art. 14. — Si les gites à explorer se prolongent hors de la concession.
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l'administration pourra ordonner, le concessionnaire entendu, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gite, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communicalion avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine d'une manière préjudiciable à l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur, de ces massifs sera déterminée par l'administration qui en ordonnera la réserve. Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage n ielconque que dans le cas où l'administration, après avoir entendu le concessionnaire intéressé, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, l'administration autorisera le concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 15. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des Iravaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines de deux concessions pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service de la concession voisine, le concessionnaire sera tenu de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de son intérêt. Ces ouvrages seront ordonnés par l'administration, le concessionnaire entendu. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition du chef du service des mines. A rt. 16. — Si des gîtes de minerai autres que les minerais de plomb, zinc et métaux connexes compris dans l'étendue de la concession, deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, le concessionnaire sera tenu de souffrir les travaux que l'administration reconnaîtrait utiles à l'exploitation desdits minerais et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux, le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu d'entretenir sur son établissement, dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'importance de l'exploitation, les médicaments et autres moyens de secours nécessaires pour parer à toute éventualité. Art. 18. — 11 sera procédé, à l'égard du concessionnaire ainsi qu'il est dit à l'article 6, s'il négligeait de tenir sur ses exploitations le registre cl le plan d'avancement journalier des travaux, s'il n'entretenait pas constamment sur ses établissements les médicaments et autres moyens de secours, s'il n'adressait pas dans les délais fixés les plans prescrits ou s'il présentait des plans qui seraient reconnus inexacts ou incomplets par le service des mines. Art. 19. — Le concessionnaire sera tenu de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit net de l'extraction. Les deux redevances seront payées en numéraire. La redevance fixe sera annuelle et de dix centimes de franc par hectare de terrain compris dans la concession.