Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 259]

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La redevance proportionnelle sera de 5 p. 100 (cinq pour cent) du produit net. Elle sera due pour chaque année d'exploitation et réglée pour chaque année budgétaire sur les résultats de l'exploitation pendant l'année précédente, sauf pour la première année où elle sera réglée sur le produit net probable de cette année. 11 en sera de même pour l'année de reprise en cas de suspension de l'exploitation pendant plus d'une année. La préparation mécanique du minerai brut et sa calcination seront considérées, pour l'assiette de la redevance, comme faisant partie de l'exploitation de la mine, mais non les opérations et traitements ayant pour but de convertir le minerai en métal. D ans les calculs pour la constatation du produit net ne pourront firmrer que les frais, soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite. Dans ces calculs, l'évaluation du produit brut devra être faite d'après les quantités extraites et non d'après les quantités vendues. Le concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformation de la redevance proportionnelle en une redevance spécifique. Ce mode de redevance sera consenti par période de cinq années. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative, et versé, nonobstant ce recours, dans la quinzaine de la notification au concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis. Il n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine ne sera pas sujette à patente. Art. 20. — Le concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins, dans les enclos murés, sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des terrains co mpris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publics, conformément au décret du 10 mai 1893 (*). Art. 22. — L'État accorde gratuitement au concessionnaire, à l'intérieur des périmètres concédés, la jouissance des terrains domaniaux

■dont l'occupation serait reconnue, par l'administration, nécessaire à l'exploitation de la mine. 11 est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste la propriété de l'État. Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Le concessionnaire fera imprimer à ses frais, sur papier collé format tellière, mesurant, rogné, 0™,31 de hauteur sur 0™,21 de largeur, cinquante exemplaires de la convention de concession et cinquante exemplaires du cahier des charges. Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition approuvée, devront être remis par le concessionnaire à la direction générale des travaux publics, dans un délai de trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de concession. A défaut, l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office, aux frais du concessionnaire. Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. il donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à i;ages, dans les forêts existant a l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user, pour l'exploitation des terrains domaniaux, de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire, pour les besoins de son exploitation. Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative. Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. Le Directeur des mines de la Société, fondé de pouvoirs pour l'Algérie et la Tunisie, DE TllIElt.

Pour le Directeur général des travaux publics: L'Inr/énieur-Déléc/ué, BOULLE.

(*) Volume de 1893, p. 513.

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TUNISIE.

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